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Procédure de la DRC relative au cautionnement

Dans un précédent article paru dans Solutions, nous décrivions les différents types de cautionnements ou garanties financières qui peuvent être exigées pour devenir membre ou maintenir l’adhésion à la DRC. Dans le présent article, nous examinons la procédure pour soumettre de telles garanties financières à la DRC.

Ceux et celles qui demandent l’adhésion, les membres, les personnes en position de responsabilité et les employés doivent rencontrer certaines conditions pour que l’entreprise puisse devenir membre et maintenir son adhésion à la DRC. Lorsque ces conditions ne sont pas complètement remplies, les demandeurs d’adhésion et les membres peuvent avoir à soumettre une garantie financière. Une garantie financière est une somme d’argent remise à la DRC (pour une période définie) par un membre à titre de promesse qu’il mènera ses affaires conformément à nos règles.

 

La DRC exige une garantie financière de certains membres à titre d’assurance pour nos membres que l’entité déposant la garantie mènera ses affaires conformément à nos règles. Parmi les raisons motivant l’exigence du dépôt d’une garantie figurent l’emploi d’un individu ayant précédemment été insolvable, avoir été nommément cité à une ordonnance d’un tribunal; avoir omis de payer une sentence arbitrale, ne pas être en mesure de démontrer sa capacité à s’acquitter de ses obligations financières, avoir été radié de la liste des membres de la DRC au cours des cinq dernières années, etc., En outre, un membre qui serait normalement radié de la liste peut éviter l’expulsion en déposant une garantie financière.

 

Lorsqu’il est déterminé que le dépôt d’une garantie financière est requis, la personne doit remettre à la DRC le droit initial de 1 000 $ (taxes en sus, si applicables). Sur réception du droit initial, la DRC informera la personne du montant de la garantie à soumettre. La garantie peut prendre la forme d’un cautionnement, d’argent liquide, d’un chèque certifié ou d’une lettre de crédit irrévocable payable à la DRC d’une institution financière.

 

Le délai pour soumettre la garantie financière est de 30 jours, à compter du moment où le droit initial non-remboursable est reçu.

 

Toute garantie soumise à la DRC doit être accompagnée d’une entente de garantie de la DRC. La garantie est d’une durée de trois ans et neuf mois à compter de la date d’émission. La période peut être prolongée dans l’éventualité de défaut à remplir certaines conditions d’adhésion.

 

Si le membre contrevient à l’une des dispositions du règlement et des règles d’exploitation de la DRC, comme omettre de verser une sentence arbitrale par exemple, la DRC pourra distribuer les fonds, tel que stipulé dans la convention de garantie entre elle et le membre.

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2021 : Des faits saillants d’intérêt pour les membres de la DRC

Nous avons compilé quelques statistiques sur la DRC tirées du rapport annuel 2021 susceptibles de vous intéresser.

 

Adhésions

  • Membres actifs au 31 décembre 2021 : 1 765 provenant de 15 pays
  • Nouveaux membres ayant adhéré en 2021 : 201
  • Membres radiés en 2021 : 181
  • Taux annuel de rétention des membres : 95%

 

Les trois principaux segments par types d’entreprises :

  • Grossistes : 23%
  • Producteurs/expéditeurs : 22%
  • Distributeurs : 21%

 

Références de nouveaux membres – les trois principales sources :

  • Les entreprises : 40%
  • Les associations/courtiers/entités juridiques : 20%
  • ACIA/gouvernement : 20%

 

Statistiques intéressantes sur l’assistance commerciale dispensée par la DRC en 2021

 

Dossiers ouverts :

  • 140 dossiers de consultation
  • 39 dossiers informels
  • 16 dossiers formels (arbitrage)

 

Durée moyenne en jours des dossiers ouverts :

  • 26 pour les dossiers informels (à l’exclusion des consultations)
  • 105 pour les dossiers formels (arbitrage)

 

Les dossiers par compétence – les trois principales

  • Canada-intraprovincial : 25%
  • Canada-interprovincial : 25%
  • É.-U. c. Canada : 22%

 

Montant moyen des réclamations en 2021 :

  • 54 997 $ pour les dossiers informels
  • 199 585 $ pour les dossiers formels

 

Pour en savoir davantage, consultez le rapport annuel 2021 de la DRC en visitant la section réservée aux membres de notre site Web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si le répondant a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu des denrées en mauvais état.

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement en espérant qu’elle aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Les règles concernant le règlement des différends de la DRC (RRD) stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus et ne participe pas aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 11138 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

 

Les faits :

 

Le réclamant a vendu deux envois de tomates fraîches à l’intimé.

 

Premier envoi (facture no 40135)

  • Le 21 octobre 2001, un envoi de 1 600 caisses de tomates fraîches moyennes à 5,45 $US la caisse pour un total de 8 750 $US ont été vendues FAB de la Californie à Montréal. La facture comprenait également une charge de 20 $US pour thermographe.
  • Le 27 octobre 2001, une inspection de l’ACIA a été réalisée sur 1 000 de 1 600 caisses expédiées. Les résultats de l’inspection montrent : 2% de pourriture, 2% de texture molle; 20% de meurtrissures, 8% de décoloration et 3% de taches creuses décolorées.

 

Second envoi (facture no 40136)

  • Le 23 octobre 2001, un envoi de 1 600 caisses de grosses tomates fraîches a été expédié de la Californie à destination de Montréal. 
  • La facture no 40136 indique que l’envoi a été vendu FAB à un prix de 8,95 $US la caisse pour un montant total de 14 320 $US.
  • Le 29 octobre 2001, une inspection de l’ACIA a été effectuée sur les 1 600 caisses. Les résultats montrent un total de 25% de défauts d’état et 9% de pourriture.

 

L’intimé a prodigué au réclamant une comptabilisation des ventes qui montrait 33 factures totalisant des ventes cumulatives de 3 533 caisses de tomates alors que seulement 3 200 caisses lui avaient été expédiées.

 

L’enjeu :

 

  • À savoir si l’intimé a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu des denrées en mauvais état.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre

 

Les deux transactions en cause étaient des ventes FAB et on ne relève aucune indication précisant une quelconque catégorie. En vertu des précédents établis par la DRC, lorsque les parties n’ont pas précisé de catégorie pour un envoi provenant des États-Unis à destination du Canada, ce sont les directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC qui s’appliquent.

 

Facture no 40135

Ayant accepté les tomates, il incombe à l’intimé de prouver le bris de contrat. L’inspection en lien avec la facture 40135 ne couvrait que 1 000 des 1 600 caisses. Or, en vertu des précédents établis par la DRC, il faut présumer que les 600 autres caisses de tomates étaient exemptes de défauts.

 

Les normes applicables des directives sur l’arrivage de marchandises permettent un maximum de défauts d’état de 15%, y compris un maximum de 5% de chaire molle ou de pourriture. Les résultats de l’inspection de l’ACIA des 1 000 caisses de tomates ont montré un total cumulé de défauts de 35%, dont 2% de pourriture, 2% de zones molles, 20% de meurtrissure, 8% de décoloration et 3% de taches creuses décolorées. Toutefois, en intégrant les 600 autres caisses, on arrive à un total pondéré de défauts de 21,9%, dont 1,25% de pourriture, 1,25% de texture molle, 12,5% de meurtrissure, 5% de décoloration anormale et 1,9% de taches creuses décolorées.

 

En conséquence, l’intimé a prouvé que les tomates vendues en vertu de la facture 40135 ne rencontraient pas les normes d’un arrivage convenable. Ce qui laisse encore à résoudre la question du montant dû à l’intimé pour le bris de contrat. Habituellement, la mesure des dommages subis par un bris de contrat est la différence, au moment et au lieu d’acceptation, entre la valeur des biens acceptés et la valeur qu’ils auraient eue s’ils avaient été conformes aux dispositions du contrat.

 

Dans ce cas-ci, déterminer les dommages appropriés à partir des preuves soumises demeure problématique; c’est le moins qu’on puisse dire. D’abord, l’intimé n’a pas fourni de preuve de la juste valeur qu’auraient eue les tomates si elles avaient été conformes aux dispositions du contrat.

En l’absence d’une telle preuve, nous pouvons utiliser le prix FAB indiqué au contrat, additionné des charges de transport, pour déterminer la valeur des tomates si elles avaient été conformes. Le prix des tomates convenu au contrat était de 8 740 $US et les charges de transport nettes pour cet envoi, telles que soumises par l’intimé, s’élevaient à 2 890 $US. En conséquence, la valeur des tomates si elles avaient été conformes aux dispositions du contrat a été fixée à 11 630 $US.

 

En second lieu, bien que l’intimé ait fourni une certaine comptabilisation des ventes, sa comptabilité demeure fort peu détaillée. La preuve soumise par l’intimé ne consistait que des copies des 33 factures susmentionnées documentant la vente de tomates fraîches de la Californie de calibre 6×6 et 6×7, ainsi que d’une facture montrant la revente de tomates de calibre 5×6, un calibre qui ne fait pas l’objet de ce différend. Les 33 factures ont été soumises comme seule et unique preuve pour les deux factures 40135 et 40136. En outre, les 33 factures soumises par l’intimé montrent des ventes cumulées de 3 533 caisses alors que seulement 3 200 caisses ont été expédiées, dont 82 ont été jetées aux rebus et n’apparaissent donc pas dans ces factures.

 

La seule conclusion que l’on puisse logiquement tirer du nombre excessif de caisses comptabilisées dans les factures, c’est que les factures présentées comprennent la vente de 415 caisses de tomates qui ne font pas l’objet de ce différend. Qui plus est, même si les tomates apparaissant dans les factures sont du bon calibre (soit 6×6 et 6×7), il est impossible d’en vérifier la traçabilité puisque les factures documentent la vente de 1 781 caisses de 6×7 et 1 752 caisses de 6×6 alors que seulement 1 600 caisses de chaque calibre ont été expédiés et que 82 ont été jetées. Ainsi, sans comptabilisation détaillée de l’intimé, il s’avère impossible de déterminer quelles sont parmi les tomates apparaissant sur les factures celles qui sont liées aux transactions en cause sans spéculation excessive. Entretenir de telles spéculations serait inapproprié.

 

Bien que la preuve soumise par l’intimé présente de sérieuses déficiences, elle n’est pas sans valeur probante. En l’absence d’autres preuves, l’arbitre a fait la moyenne des prix de ventes des factures pour les tomates moyennes (6×7) et ainsi calculer un juste retour à l’intimé pour les tomates revendues. La moyenne du prix de vente par caisse est de 8,14 $CAD [14 497,00 $CAD/1 781 caisses], qui se traduit par 5,12 $US la caisse selon le taux de change moyen de 0,62940 en vigueur du 29 octobre 2001 au 9 novembre 2001. En conséquence, le montant total reçu par l’intimé pour la facture 40135 est donc fixé à 8 017.92 [15,12 $US x 1 566 caisses réellement vendues].

 

Ainsi, en raison de la preuve soumise, les dommages subis par l’intimé pour la facture 40135 s’élèvent à 4 311.49 $US, ventilés de la manière suivante :

          

  1. 3 612,08 $US, constitué de la différence entre la valeur des tomates à l’acceptation si elles avaient fait bon arrivage (11 630,00 $US) et le montant déterminé comme retour à l’intimé pour ses ventes de tomates (8 017,92 $US).
  2. Les frais d’inspection (475,71 $CAN x .62940) = 299,41 $US.
  3. Frais de manutention et courtage: 400,00 $US.

 

Une fois ses dommages déduit du prix total de la facture, 8 740,00 $US, l’intimé doit encore verser au réclamant un montant de 4 451,11 pour la facture no 40135. L’arbitre a noté que l’intimé n’a soumis aucune preuve d’autres charges qu’il a sans doute encourues en raison du bris de contrat comme le remballage ou les frais de mise aux rebus, et ne peut donc pas recevoir d’indemnisation pour ces frais.

 

 

Facture no 40136

L’inspection liée à la facture 40136 a porté sur l’envoi complet, couvrant les 1 600 caisses expédiées. Ni le moment de son exécution ni sa validité n’ont été remis en cause.

 

Tel que mentionné précédemment, les normes d’arrivage convenable permettent un total maximum de défauts de 15%, y compris un maximum de 5% de pourriture ou de chaire molle. Or, les résultats de l’inspection par l’ACIA des 1 600 caisses de tomates montrent un total de défaut d’état de 25%, y compris un taux de pourriture de 9%. Sur la base de cette inspection, on peut conclure que l’envoi n’a pas constitué un arrivage convenable.

 

Ainsi, l’intimé a surmonté le fardeau de la preuve et pu établir un bris de contrat. Ce qui, encore une fois, laisse à résoudre la question du montant des dommages subis par l’intimé en raison de ce bris de contrat. La preuve soumise par l’intimé en lien avec la facture 40136 souffre des mêmes déficiences que celle soumise pour la facture 10135, expliquées précédemment. Ce qui fait que l’analyse visant à déterminer les dommages utilisée pour la facture 40135 s’applique également ici.

 

Si elles avaient fait un arrivage convenable, la valeur des tomates à l’acceptation aurait été de 17 260,00 $US, c’est-à-dire le prix convenu de la facture de 14 320,00 $US en plus des frais de transport de 2 940,00 $US, documentés par la facture de transport soumise par l’intimé.

 

Selon les factures de ventes soumises, l’intimé a reçu un montant cumulé de 13 398,00 $CAN pour ses ventes de 1 751 caisses de grosses tomates (6×6). Le prix moyen par caisse était de 7,65 $CAN, ce qui se traduit par 4,81 $US la caisse avec le taux de change moyen en vigueur du 29 octobre au 9 novembre 2001. Des 1 600 caisses de tomates 6×6 vendues selon la facture 40136, 418 ont été mises aux rebus, laissant un total de 1 552 caisses à vendre. Ainsi, l’intimé a reçu pour ses ventes de tomates 6×6 un montant 7 465,12 $US [soit 4,51 $US la caisse x 1 552 caisses].

 

Ainsi, en raison de la preuve soumise, les dommages subis par l’intimé pour la facture 40136 s’élèvent à 10 374,86 $US, ventilés de la manière suivante :

          

  1. 9 794,68 $US, constitué de la différence entre la valeur des tomates à l’acceptation si elles avaient fait bon arrivage (17 260,00 $US) et le montant déterminé comme retour à l’intimé pour ses ventes de tomates (7 465,12 $US).
  2. Les frais d’inspection (285,92 $CAN x .62940) = 179,98 $US.
  3. Frais de manutention et courtage: 400,00 $US.

 

Une fois ses dommages déduit du prix total de la facture, 14 320,00 $US, l’intimé doit encore verser au réclamant un montant de 3 945,14 pour la facture no 40136. L’arbitre a noté ici encore que l’intimé n’a soumis aucune preuve d’autres charges qu’il a sans doute encouru en raison du bris de contrat comme le remballage ou les frais de mise aux rebus, et ne peut donc pas recevoir d’indemnisation pour ces frais.

 

La décision arbitrale rendue :

 

L’intimé a dû verser au réclamant un montant de 8 373,65 $US, plus son droit initial de 535,00 $US pour une somme totale de 8 908,65 $US.

 

Commentaires de la DRC :

On ne saurait mettre trop d’emphase sur l’importance de soumettre à l’inspection un échantillon représentatif de l’envoi (plus de 75%). Nous savons bien qu’il arrive parfois qu’une occasion se présente d’écouler une partie de la marchandise à bon prix. Quand cela se produit, il est préférable de communiquer avec votre fournisseur pour confirmer qu’il est d’accord avec une inspection partielle.

 

En outre, lorsque l’on veut réclamer des dommages, il est impératif de soumettre une comptabilisation des ventes détaillée montrant la date, l’heure, le prix et la quantité vendue par lot, et lorsque l’on soustrait des dépenses comme le transport, les frais d’inspection, d’entreposage ou de courtier, etc., que toutes ces dépenses soient étayées de leurs pièces justificatives respectives (c’est-à-dire les factures).

 

Les normes commerciales de la DRC :

 

 

 

 

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Mise-à-jour sur les adhésions pour juin 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 mai 2022 au 15 juin 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

 

 

AFRICA HAVEN INC.

QC

Canada

AGUACATES CORREY SA DE CV (También haciendo negocios como Aguacates Correy)

Michoacan

Mexico

ECHERI UJCHAKURA PRODUCE (A d/b/a of Arturo Hernandez Villegas)

ON

Canada

ESXA IMPORT & EXPORT (A d/b/a of Ngoc Quynh Nguyen)

QC

Canada

EVER TRU FARMS

ON

Canada

EXPORTADORA BEST BERRY CHILE S.A (También haciendo negocios como Best Berry Chile S.A.)

Bio-Bio

Chile

GRUPO AVOMEZA SA DE CV (También haciendo negocios como Avomeza)

Michoacan

Mexico

IMPORT KARI / KARI IMPORT (Faisant également affaire sous 9461-9798 Québec Inc.)

QC

Canada

JOSEPH’S PRODUCE EASTSIDE INC. (Also d/b/a Joseph’s Farm Market)

ON

Canada

KENLIN TRADING INC.

ON

Canada

LES FERMES E. NOTARO ET FILS INC.

QC

Canada

MEATEX FARMS LTD.

AB

Canada

NIGHTINGALE FARMS LIMITED

ON

Canada

THE GLOBAL GROCERS INC.

ON

Canada

VILLITA  AVOCADOS INC.

TX

United States

       

 

 

Adhésions échues

 

Au 15 juin, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

APNA – PUNJAB GROCERY & MOVIES & GIFTS CORP.

AB

Canada

AST IMPORTS INC.

ON

Canada

BENITO PRODUCE CORP.

ON

Canada

BLUE ORBITS (A d/b/a of Blue Orbits Inc.)

ON

Canada

BRIGHTSTAR SILK SAREES INC

ON

Canada

D&M EXPORTS S.A. De C.V.

Michoacan

Mexico

DALEY FARM FRESH PRODUCE INC. (Also d/b/a Daley’s Trucking)

ON

Canada

ESS ESS DISTRIBUTORS INC.

ON

Canada

FARM ALLIANCE (A d/b/a of 12578468 Canada Inc.)

ON

Canada

FRASER VALLEY EXPORTS INC. (Also d/b/a Vanfruits)

BC

Canada

GREATRATE FOODS LTD.

BC

Canada

HARLEY FOOD DISTRIBUTOR INC.

ON

Canada

HEALTHY CHOICE WHOLESALE FOODS INC.

BC

Canada

HOWIE TROPICAL PRODUCE (A d/b/a of Howard White)

ON

Canada

IKE’S AFRICAN FOODS (A d/b/a of 2212310 Ontario Inc.)

ON

Canada

JG FRESH PRODUCE S. A. C.

Lima

Peru

JOHNSON PRODUCE LTD.

ON

Canada

JOSEPH’S PRODUCE 2005 LTD.

ON

Canada

KAPITAL PRODUCE 2000 INC.

ON

Canada

LEVEL HOLDINGS LTD.

BC

Canada

LOKESH JAIN ENTERPRISE (A d/b/a of Lokesh Jain)

ON

Canada

MANGOLICIOUS BY MM (A d/b/a of Mona Mehta)

ON

Canada

MANNA INTERNATIONAL TRADING LTD

BC

Canada

MARINA EXPORT & IMPORT INC.

ON

Canada

MARTINEZ & SONS PRODUCE INC.

CA

United States

MISSION NATURALS INC.

BC

Canada

NOURIMPEX (A d/b/a of 9347-9426 Quebec Inc.)

QC

Canada

PAHEER VEG & FRUIT GROCERY IMPORT  (A d/b/a of Paheerathan Panchalingam)

ON

Canada

PIP INTERNATIONAL PRODUCE AND SPICES LLC. (También haciendo negocios como PIP INTERNATIONAL)

TX

United States

PURITY-PAK TRADING (A d/b/a of 1823428 Ontario Inc.)

ON

Canada

RAFI FOODS (A d/b/a of Fatemeh Rafiei)

BC

Canada

SUN FRESH CITRUS LLC.

CA

United States

TORCAN TRADING INC.

ON

Canada

TROPICAL WAVE TW INC.

ON

Canada

TURTLE ISLAND PRODUCE LIMITED

ON

Canada

UNIGARDEN INC.

ON

Canada

WEST LAND LIVESTOCK INC.

AB

Canada

YAQTEEN COMPANY (A d/b/a/of 2234075 Ontario Inc.)

ON

Canada

YOUDESSE ALIMENT (Faisant également affaire sous 9300-3580 Québec Inc.)

QC

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Documenter convenablement une réclamation

Nous souhaitons tous éviter les confrontations ou pouvoir les régler à l’amiable sans devoir soumettre un avis de différend (AD) pour officiellement entamer le processus de réclamation en vertu du système de règlement des différends de la DRC. Cependant, cela arrive à l’occasion et, bien souvent, une consultation se métamorphose en médiation informelle. Voici d’importantes notions à retenir autant pour ceux qui soumettent un AD que ceux qui deviennent parties intimées à un différend.  

  

Assurez-vous de soumettre votre AD dans le délai de 9 mois.

Rappelez-vous qu’afin de pouvoir soumettre un AD recevable en vertu des règles concernant le règlement des différends de la DRC, le membre doit soumettre sa réclamation dans les neuf (9) mois suivant le moment où le différend s’est produit ou le moment où il devrait raisonnablement en avoir pris connaissance. Malheureusement, il n’est pas rare de recevoir des appels à propos de réclamation dont le délai de neuf mois est expiré ou qui arrive incessamment à échéance. Après avoir traité des milliers d’appels de ce genre au cours des années, nous l’avons bien compris. Il arrive parfois que les choses vont vite et notre capacité d’attention très sollicitée peut vite oublier, en particulier lorsque c’est occupé et que tout le reste va bien.

 

Les membres, toutefois, doivent prendre très au sérieux ce délai de neuf mois qui limite les réclamations parce qu’il empêche tout recours autre qu’à la DRC pour régler votre différend. L’article 4 des règles de médiation et d’arbitrage de la DRC stipulent qu’ : « aucune réclamation contre un autre membre ne peut être soumise en vertu des présentes règles sans avoir préalablement été dûment notifiée à la DRC par un « avis de différend » dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où la réclamation a pris naissance ou dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où celui qui dépose la réclamation devrait raisonnablement en avoir pris connaissance. »

 

L’expression « devait raisonnablement en avoir pris connaissance » est pour les situations indirectes où une partie n’a pas communiqué directement avec l’autre partie pour lui faire part du problème. On pourrait citer comme exemple, un chèque retourné sans provisions suffisantes.

 

Rappelez-vous aussi que selon nos règles, « Le défaut de produire un tel avis de différend devant la DRC dans le délai prescrit est considéré comme un abandon de la réclamation et empêche le recouvrement auprès de l’autre membre ». En d’autres mots, vous aurez peut-être perdu l’occasion de recouvrer des fonds.

 

Comment expliquer ma cause

L’AD est votre occasion d’expliquer :

  • Qui vous êtes
  • Contre qui vous soumettez votre réclamation
  • Ce qui s’est produit pour en arriver à ce différend
  • Quelle compensation vous souhaitez obtenir

 

Décrivez clairement les événements et les raisons qui vous poussent à croire que vous avez droit à un dédommagement. Le mieux vous êtes capable d’expliquer en détail votre réclamation, le plus facile ce sera de traiter de sa cause principale. Une bonne façon, c’est d’y aller en ordre chronologique, en incluant :

 

  • Les modalités de la vente
  • D’où et quand le produit a-t-il été expédié
  • Où et quand le produit est-il arrivé
  • La température au point d’expédition et à l’arrivée, le cas échéant
  • Les résultats d’inspection, le cas échéant
  • Toute autre information pouvait aider à faire la lumière sur le ou les enjeux en cause.

 

Assurez-vous de soumettre toute la documentation pertinente avec votre AD

Combien de fois avons-nous lu des arguments mais n’avons pas reçu la documentation en appui? Les parties doivent se rappeler que nous ne pouvons émettre que des opinions fondées sur les faits soumis. Nous laisser savoir que ceci ou cela s’est produit n’a guère de valeur si aucune preuve ne vient l’étayer, en particulier lorsque les parties ne s’entendent pas sur ce qui s’est passé.

 

Si vous vous appuyez sur ces documents, attachez-en une copie :

  • Connaissement
  • Facture
  • Bon de commande
  • Inspection
  • Comptabilisation des ventes
  • Toute autre document pertinent à l’affaire en cause

 

Assurez-vous que les faits que vous soumettez en preuve sont exacts

Vous seriez surpris par le nombre de réclamations qui nous arrivent avec des erreurs d’arithmétique. Vérifiez vos documents deux fois plutôt qu’une.

 

N’envoyez pas de documentation relative à un autre envoi ou une autre journée. Même si l’autre partie pourrait ne pas se rendre compte du subterfuge, l’équipe de la DRC s’en apercevra sûrement, et cela pourrait se refléter dans nos commentaires et observations portés au dossier dans cette affaire.

 

Apprenez à connaître les règles de la DRC

Plusieurs cas nous sont soumis parce que l’une des parties n’a pas suivi les règles. Cela est particulièrement vrai pour les inspections. Les règles de la DRC sont très clairement expliquées dans le guide du membre. Malgré cela, nous continuons à recevoir des cas pour lesquels les règles n’ont pas été suivies. Souvent une partie déclarera qu’elle n’a pas demandé d’inspection en raison du coût ou parce que l’expéditeur ne l’a pas demandé. Il incombe au destinataire-acheteur de prouver qu’un envoi est arrivé en mauvaises conditions. Une inspection doit être demandée conformément aux règles établies dans les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

 

En présence d’un courtier, connaissez bien les règles qui les gouvernent. « Mais j’ai appelé le courtier » est un refrain très familier… mais le courtier n’est pas responsable de transmettre une réclamation à l’autre partie, et les aiguilles de l’horloge continuent d’avancer alors que l’inspection est due.

 

Ne tentez pas de dénigrer l’adversaire

Qualifier votre adversaire de tous les noms n’aidera pas votre cause. En fait, cela peut même vous nuire si votre opposant maintient une attitude digne. Nous formulons nos commentaires sur la base des faits – et seulement des faits – qui nous sont soumis. Manquer de respect envers l’autre partie n’y changera rien.

 

Ce sont là des pratiques essentielles que vous voudrez certainement mettre en application lorsque vous soumettrez une réclamation ou qu’il faudra vous en défendre.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour mai 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 mars 2022 au 15 mai 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

 

 

13448649 CANADA INC.

ON

Canada

ALPINE FREIGHT LINES INC.

ON

Canada

COMERCIALIZADORA DE FRUTAS DE TACAMBARO, S.A. DE C.V. (También haciendo negocios como Come Fruta)

Michoacan

Mexico

CURTIS RIDGE FARMS LTD.

MB

Canada

EPICUREAN PRODUCE (A d/b/a of Endri Demeti)

ON

Canada

JADU DISTRIBUTION INC.

QC

Canada

LA PRODUCTION BARRY INC.

QC

Canada

LOZA FRESH INC.

ON

Canada

MERCATO FRESH INC. (Also d/b/a Mercato Fresh)

ON

Canada

MYD SOLUTION CANADA CORP.

ON

Canada

NATURES PRODUCE AND SEAFOOD (A d/b/a of 13860922 Canada Inc.)

ON

Canada

PEAK OF THE MARKET LTD.

MB

Canada

SAIRAJ ENTERPRISE CORPORATION

BC

Canada

       

 

 

Adhésions échues

 

Au 15 mai, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

AS CARIBBEAN PRODUCE INC.

AB

Canada

AURORA FRESH S.P.R DE R.L. DE C.V. (También haciendo negocio

Michoacan

Mexico

AVO AZTECA SA DE CV

Michoacan

Mexico

COUFFIN BIO CDN INC.

QC

Canada

HIDROPONIA GALICIA Y ASOCIADOS S.P.R. De R.L. (También haci

Puebla

Mexico

MATOOKE SHOP EAST AFRICAN FRESH FOODS INC.

ON

Canada

PERSEVERE PRODUCE (A d/b/a Persevere Produce LLC)

OH

United States

SAVCO WORLDWIDE, INC.

ON

Canada

SUPERIOR SALES, INC.

MI

United States

THE GREENGEN INCORPORATED

ON

Canada

UBBELEA MUSHROOM FARMS LTD.

ON

Canada

VANCITY PRODUCE LTD.

BC

Canada

WAN DA WHOLESALE FOOD LTD.

AB

Canada

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si le répondant a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu des denrées en mauvais état

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement en espérant qu’elle aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Les règles concernant le règlement des différends de la DRC (RRD) stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus et ne participe pas aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 19758 – Les parties proviennent des États-Unis et du Canada

 

Les faits :

 

Le réclamant a vendu deux envois de couronnes de brocolis mexicains à l’intimé.

 

1er envoi

  • La confirmation de vente datée du 27 juin 2016 montre que le réclamant a vendu 1 248 caisses de couronnes de brocolis à l’intimé.
  • La facture no 43030 indique que l’envoi a été vendu FAB sans catégorie à un prix de 8,75 $US la caisse pour un montant total de 10 920 $US.
  • L’envoi est arrivé à l’entrepôt de l’intimé, à Toronto, en Ontario, le 30 juin 2016. Le connaissement montre que l’envoi a été reçu sous toutes réserves en raison du pauvre état du produit (tiges creuses). Il mentionne également qu’il n’y avait pas beaucoup de glace dans les caisses et pas de glace sur le dessus des palettes.
  • Une inspection a été demandée à l’ACIA et exécutée le jour même où le produit est arrivé. Les résultats de l’inspection affichent des taux de pourriture à 2%, de meurtrissure à 9%, de décoloration à 2%, de décoloration des extrémités coupées à 3% et de pourriture des tiges à 24%. En plus de ces résultats, l’inspecteur a aussi noté des traces de bloc-glace dans la plupart des caisses mais aucune dans certaines autres.
  • L’intimé a remis au réclamant une comptabilisation des ventes négative pour les 1 248 caisses, au montant de 7 116,71 $CAN. C’était le résultat de trois ventes rejetées en raison de la qualité du produit et de la déduction des frais de transport, de dédouanement, d’inspection, de contrôle de la qualité, de mise aux rebuts et d’entreposage.

 

Pour cet envoi, le réclamant voulait obtenir 60% de la valeur de la facture originale (6 552 $US), moins les frais d’inspection (236,70 $CAN) pour un montant total de 6,315,30 $CAN. De son côté, l’intimé cherchait à obtenir 7 116,70 $CAN plus les frais de la DRC de 928,86 $CAN plus intérêts (498,12 $CAN) pour une somme totale de 8 543,68 $CAN.

 

2e envoi

  • La confirmation de vente datée du 11 juillet 2016 montre que le réclamant a vendu 1 344 caisses de couronnes de brocolis à l’intimé.
  • La facture no 43220 indique que l’envoi a été vendu FAB sans catégorie à un prix de 8,50 $US la caisse pour un montant total de 11 424, $US.
  • L’envoi est arrivé à l’entrepôt de l’intimé, à Toronto, en Ontario, le 19 juillet 2016. Une inspection interne a été effectuée sur les couronnes de brocolis montrant des taux de jaunissement à 4%, de bourgeons enflés à 5%, de meurtrissure à 8%, de tiges creuses à 12%, de décoloration à 6%, de brunissement des extrémités coupées à 6% et de pourriture à 3%.
  • Le 20 juillet 2016, l’intimé a demandé une inspection de l’ACIA qui a été réalisée la journée même. Les résultats de l’inspection des couronnes de brocolis affichent des taux de meurtrissure à 5% et de tiges creuses à 45%. L’inspecteur a noté que presque toutes les palettes avaient de 5 à 7 pouces de glace au-dessus d’elles et que tous les volets étaient ouverts, et que presque toutes les caisses de la rangée supérieure avaient des restants de bloc-glace, alors qu’il n’y en avait aucune trace dans les autres caisses des palettes.
  • Les parties ont convenu d’un ajustement du prix de 0,65 $US la caisse, réduisant ainsi le prix total à 10 550,40 $US (ou l’équivalent de 7,85 $US la caisse).
  • Le 3 août 2016, une communication entre les parties montre que l’intimé a indiqué que le problème de glace avait entraîner de la pourriture, ce qui à son tour a mené à des rejets, estimant les dommages à neuf ou dix palettes et avisant le réclamant de ne pas payer son fournisseur « avant de lui avoir parlé. » Le réclamant a répondu en demandant le paiement complet, en attendant le règlement final de toute réclamation qui pourrait être soumise à l’égard de cet envoi. À son tour, l’intimé a répondu qu’il n’allait coupé aucune facture mais voulait lui parler avant de lui transmettre les fonds.
  • E 16 octobre 2016, l’intimé a déclaré avoir un problème avec l’envoi. Le réclamant a nié toute responsabilité relative à la glace, indiquant que, d’après lui, il s’agissait de la responsabilité du transporteur.

 

Pour cet envoi, le réclamant voulait obtenir le paiement complet de la facture originale de 10 550,40 $US. L’intimé voulait 4 110,65 $CAN plus les frais de la DRC de 928 $CAN plus les intérêts d’un montant de 233,88 $CAN pour un total de 5 273.34 $CAN.

 

L’enjeu :

 

  • À savoir si l’intimé s’est acquitté de ses obligations conformément aux règles de la DRC après avoir reçu une denrée en mauvais état.
  • À savoir si les parties avaient convenu entre elles de prendre en compte le défaut permanent que constituent les tiges creuses.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

 

1er envoi : Les résultats de l’inspection de l’ACIA sont accablants : Le taux moyen de défauts d’état de 40% qu’ils révèlent excède de beaucoup les tolérances établies dans les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

 

La description par l’intimé du rejet rapide de ses trois tentatives de consignation pour écouler le produit de l’envoi semble bien correspondre à ce qu’on pourrait s’attendre de produits montrant un tel niveau de détérioration. L’argument du réclamant à l’effet que les autres 60% de « bons » produits auraient dû être récupérés, remballés puis vendus au prix normal du marché ne correspond pas à la réalité d’un problème d’état de cette ampleur.

 

Les défauts d’état sont progressifs par définition, continuant inéluctablement à empirer. On devrait normalement s’attendre, avec le passage du temps, à ce que la moyenne de 40% de défauts identifiée par l’ACIA aille en empirant pour atteindre jusqu’à 45, voire 50% ou plus au cours de la semaine suivant la date de l’inspection. Cela affecterait assurément les produits qui passeraient de conditions réfrigérées à l’air ambiant, durant leur trajet le long de la chaine de consommation jusqu’à la place d’affaire de l’entreprise, et tout cela sous le chaud soleil estival de Toronto (avec des maximums de 73 à 86oF durant les 15 jours qui ont suivi l’arrivée de l’envoi dans la Ville-Reine.)

 

Il serait déraisonnable de s’attendre à ce que même le plus expérimenté et habile des ré-emballeurs puisse effectuer un tel travail avec un taux de défauts si élevé et ramener les nouvelles portions remballées à une qualité presque convenable pour les 7 à 10 jours nécessaires à l’écoulement des produits le long de la chaine d’approvisionnement. Qui plus est, le réclamant ne semble pas avoir demandé un tel effort de remballage avant que la cargaison n’ait été mise aux rebuts. Bien que la disposition finale de l’envoi me semble crédible, il me faut noter que, procéduralement, l’intimé ne s’est pas conformé à l’une des règles de base de la DRC : lors d’une mise aux rebuts, il incombe au destinataire (c’est-à-dire à l’intimé) d’obtenir un certificat de mise aux rebuts obtenu d’une inspection par une tierce partie fiable (c’est-à-dire de l’ACIA). Alors que la comptabilisation des ventes de l’intimé pour cet envoi comprenait des frais de 2 745,00 $CAN pour la mise aux rebuts et 289,35 $CAN pour le témoin de l’ACIA, aucun certificat de mise aux rebuts de l’ACIA n’a été soumis en preuve. Le défaut par l’intimé à se conformer à l’exigence de certificat de mise aux rebuts constituera un facteur important lors du calcul des dommages pour cet envoi.

 

2e envoi : Ce cas ressemble beaucoup à une cause soumise au PACA en 1994 (Anthony F. Martori, et al., 53 Agric. Dec 887). Cette décision rendue par le PACA portait sur un cas où l’on avait relevé 37% de tiges creuses dans un envoi de brocolis, avec un écart allant de 7 à 79%. Pour citer le jugement, « même en l’absence de pourriture, le haut taux de tiges creuses de brocolis montre qu’ils sont invendables… Dans ce cas-ci, des brocolis avec 37% de tiges creuses peuvent difficilement être mis en marché sans objection. En conséquence, nous concluons que les réclamants sont en bris de contrat avec l’intimé. »

 

Si cela était vrai dans le cas de brocolis avec 37% de tiges creuses, ce sera encore plus vrai pour des brocolis présentant une moyenne de 45% de tiges creuses. Quant à la prétention du réclamant à l’effet qu’il existait une entente préalable à la vente qui excluait les tiges creuses comme cause de réclamation, je prends note des affidavits soumis par des individus liés au réclamant mais l’intimé n’a présenté aucune documentation pertinente qui aurait pu corroborer ses prétentions.

 

Lorsque les parties à une transaction s’entendent pour outrepasser les règles prévues par défaut, les règles de la DRC exigent que les deux parties en conviennent formellement par écrit. Bien qu’il puisse y avoir eu un accord verbal à cet égard, le manque de corroboration présentée m’empêche d’accorder du crédit à cette thèse. Même si, en raison des précédents, je suis enclin à considérer favorablement la demande reconventionnelle de l’intimé, je trouve que plusieurs enjeux viennent compliquer la situation :

 

  1. Le calcul des dommages avec le PACA exige une comparaison entre la valeur qu’aurait eu le produit s’il était arrivé dans un état convenable et les recettes brutes d’une revente rapide et appropriée. De façon regrettable, l’intimé n’a pas fourni une comptabilisation adéquate pour cet envoi de brocolis.
  2. Alors que l’intimé s’était montré très vocal dans ses communications initiales avec le réclamant concernant le manque de glace sur le dessus des brocolis (pour lequel il a été indemnisé), je n’ai pas relevé un tel empressement à faire savoir son intention de rejeter le produit ou de le manutentionner pour le compte de l’expéditeur (comme c’était clairement le cas avec le 1er envoi). En fait, je n’ai trouvé qu’un seul message de l’intimé, daté du 3 août (14 jours après l’inspection initiale), dans lequel il indique au réclamant la présence d’un problème avec l’envoi qui pourrait impliquer jusqu’à neuf ou dix palettes. L’échange de courriels subséquent, qui m’a été soumis, est daté du 6 octobre, indiquant encore une fois : « NOUS AVONS UN PROBLÈME AVEC CET ENVOI ». Ni l’un ni l’autre de ces deux courriels ne peut être considéré comme étant un avis donné en temps opportun par l’intimé de ses intentions par rapport à cet envoi.
  3. Le rapport de qualité à la réception de l’intimé, daté du 19 juillet, décrit l’apparence générale de cet envoi comme étant « BON ». L’inspecteur exprime en outre les commentaires suivants : « J’ai trouvé quelques meurtrissures, un peu de couronnes jaunies et décolorées. Dans l’ensemble, c’est bon. Les caisses n’ont pas de glace. Seules les caisses et palettes du dessus ont beaucoup de glace. Les couvercles des caisses sont ouverts. Il faut remettre de la glace dans les palettes. »

 

Ces enjeux viennent mitiger la puissance de l’argument de l’intimé à l’égard de la qualité marchande de l’envoi et seront pris en considération dans le calcul des dommages pour cet envoi.

 

La décision arbitrale rendue :

 

Pour le 1er envoi, l’arbitre a rejeté la réclamation du réclamant sur la base du raisonnement exposé précédemment et penché en faveur de la demande reconventionnelle de l’intimé pour un montant de 8 543,68 $US, moins une réduction de 25% de la valeur en raison de l’omission de l’intimé d’obtenir un certificat de rejet valide au moment de mettre les produits aux rebuts, pour un montant net de 6 407,76 $US.

 

Pour le 2e envoi, l’arbitre, s’appuyant encore une fois sur le raisonnement détaillé plus haut, a rejeté la réclamation du réclamant et penché en faveur de la demande reconventionnelle de l’intimé. Malheureusement pour l’intimé, toutefois, son omission d’informer le réclamant du rejet de la cargaison constitue un geste d’acceptation de l’envoi, ce qui exige, en vertu des règles de la DRC, une comptabilisation entière et exacte des ventes. Or, aucune comptabilisation n’a été soumise dans ce cas-ci.

 

Alors qu’il ne faisait aucun doute pour l’arbitre que des réductions étaient requises pour écouler la portion de brocolis à la tige creuse sur le marché, il ne pouvait évaluer adéquatement ce que de telles réductions pouvaient représenter, ni l’ampleur des dommages financiers qu’aurait pu subir l’intimé pendant ce processus. Sans base solide pour établir tout autre jugement, je statue en faveur du réclamant pour un montant de 10 550,40 $US. Si l’intimé avait suivi les règles de la DRC à l’égard de la prestation d’avis en temps opportun et de la comptabilisation des ventes, cette décision aurait pu être considérablement différente.

 

Commentaires de la DRC :

 

En ce qui a trait au premier envoi, l’intimé s’est conformé aux normes commerciales de la DRC en donnant avis au réclamant en temps opportun d’un problème à l’arrivée, en demandant une inspection de l’ACIA également en temps opportun. Il a en outre fourni au réclamant une comptabilisation acceptable des ventes montrant des ventes et des rejets raisonnables et y déduisant les coûts encourus en raison du bris de contrat

 

Pour ce qui est du deuxième envoi, les résultats de l’inspection de l’ACIA montrent que plus du tiers de l’envoi est affecté de tiges creuses, ce qui constitue un défaut de qualité ou défaut permanent, ce genre de défaut n’est normalement pas pris en considération dans le calcul taux total de défauts d’une transaction sans catégorie convenue entre les parties. Lorsque de tels défauts de qualité ou permanents sont substantiels, ils affectent la garantie de qualité marchande. La garantie de qualité marchande est la garantie que le produit convient aux objectifs pour lesquels il est vendu.

 

Bien que l’intimé ait demandé en temps opportun l’inspection qui a montré la présence de tiges creuses dans 45% des couronnes de brocolis, l’arbitre a noté que l’intimé ne s’en est pas plaint mais a plutôt abordé le manque de glace, affirmant que le reste avait l’air bon. En outre, l’intimé n’a pas produit de comptabilisation des ventes tel que requis, empêchant ainsi l’arbitre de comprendre comment les tiges creuses avaient pu affecter ses ventes.

 

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC qui se sont appliqués dans ce différend, veuillez consulter les références suivantes :

 

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La modernisation du Recueil des normes canadiennes de catégorie pour les fruits et légumes se poursuit

L’initiative visant la révision et la mise-à-jour des normes de catégorie apparaissant au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais (https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/lois-et-reglements/liste-des-lois-et-reglements/documents-incorpores-par-renvoi/recueil-des-normes-canadiennes-de-classification-v/fra/1519996239002/1519996303947 ) se poursuit.

Les consultations publiques des phases 1 (tomates de serre, longs concombres de serre sans graines et nouvelle norme pour les mini concombres de serre sans graines) et 2 (pommes, asperges, apricots, raisins, nectarines (nouvelle), pêches, poires et prunes et pruneaux) sont terminées. L’ACIA examine actuellement les commentaires reçus et les changements devraient entrer en vigueur plus tard cette année.  

L’ACIA révise également les changements proposés par le secteur pour la phase 3 (betteraves, carottes, oignons, panais, pommes de terre et rutabagas) et les consultations publiques devraient se tenir au début de l’été. La révision des autres cultures apparaissant au Volume 2 du Recueil se poursuivra jusqu’à la fin de 2022.

Pour en savoir davantage sur cette initiative de la DRC, veuillez communiquer avec Anne Fowlie ([email protected]). 

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si le réclamant a soumis sa demande dans les délais prévus à la limitation des réclamations (neuf (9) mois) et si l’intimé s’est acquitté de ses obligations en conformité avec les règles de la DRC après avoir reçu une denrée en mauvais état.

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement afin d’aider les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Les règles concernant le règlement des différends de la DRC (RRD) stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 20568 – Les parties proviennent de l’Ontario et de la Saskatchewan au Canada

Les faits :

  • Le 7 mai 2019, le réclamant a vendu 600 caisses de tomates Beefsteak du Mexique à l’intimé.
  • Une facture datée du 15 mai 2019 indique que l’envoi a été vendu FAB à Laredo, au Texas, à un prix de 15,65 $US la caisse pour un montant total facturé de 9 570 $US. Les modalités de paiements étaient « net 30 jours », venant à échéance le 14 juin 2019.
  • L’intimé a pris possession de l’envoi à Laredo le 16 mai 2019 et l’a transporté à ses installations de Calgary, en Alberta, y arrivant le dimanche 19 mai 2019. Lors de sa réception à Calgary, une note a été portée au rapport à l’effet que l’envoi avait besoin d’être examiné pour la fermeté et la coloration afin d’en assurer le calibre. Aucun défaut n’a été relevé et nulle mention de tomates en détresse.
  • Le 21 mai 2019, l’intimé a envoyé un courriel au réclamant indiquant que la qualité des tomates baissait rapidement et qu’elles devenaient molles, ajoutant qu’il allait demander de faire inspecter ce qu’il avait.
  • Une inspection de l’ACIA a été demandée et réalisée le 21 mai 2019, montrant :

Le 21 mai 2019

Défaut

Moyenne

Marges

 

ferme et mûre

95%

 

 

 

(C) molle

6%

 

 

 

(C) pourriture

0%

0%

0%

 

(C) décoloration

4%

0%

10%

 

(C) surface molle

4%

0%

10%

 

(P) cicatrice

2%

0%

5%

 

(C) surface creuse

2%

0%

5%

 

  • Le 22 mai 2019, une seconde inspection de l’ACIA été demandée. Le rapport de cette deuxième inspection a montré une légère augmentation de tomates molles et ajouté d’autres variables qui n’apparaissaient pas dans le premier rapport. En outre, seulement 388 caisses ont été inspectées. Il présente les résultats suivants :

Le 22 mai 2019

Défaut

Moyenne

Marges

 

tournante

2%

 

 

 

à moitié mûre

1%

 

 

 

ferme et mûre

88%

 

 

 

(C) pourriture

1%

0%

5%

 

(C) décoloration

3%

0%

5%

 

(C) rupture de l’épiderme

1%

0%

5%

 

(C) molle

8%

0%

25%

 

(C) surface molle

6%

0%

15%

 

(C) surface creuse

3%

0%

5%

 

L’enjeu :

À savoir si le réclamant a soumis sa demande dans les délais prévus à la limitation des réclamations (neuf (9) mois) et si l’intimé s’est acquitté de ses obligations en conformité avec les règles de la DRC après avoir reçu une denrée en mauvais état.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

  1. Est-ce que la réclamation est recevable en vertu des règles de la DRC?

Selon les règles de la DRC :

Article 4        Limitation des réclamations

  • À moins que les parties n’en conviennent expressément par écrit, aucune réclamation contre un autre membre ne peut être soumise en vertu des présentes règles sans avoir préalablement été dûment notifiée à la DRC par un « avis de différend » dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où la réclamation a pris naissance ou dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où celui qui dépose la réclamation devrait raisonnablement en avoir pris connaissance. Le défaut de produire un tel avis de différend devant la DRC dans le délai prescrit est considéré comme un abandon de la réclamation et empêche le recouvrement auprès de l’autre membre.

La documentation ne montre aucun effort des parties à communiquer après le 28 mai 2019. Ni l’une ni l’autre n’a soumis de preuve d’échange de communications après cette date. 

L’intimé prétend que la période de limitation pour cette réclamation a débuté le 21 mai 2019, puisqu’il a demandé une inspection à cette date. Or, le fait de demander une inspection ne signifie aucunement que les parties ne peuvent parvenir à régler l’affaire entre elles. Il n’y avait aucune évidence que la facture n’allait pas être payée. Combien de temps une entreprise devrait-elle essayer de recouvrer une facture avant qu’elle puisse raisonnablement savoir qu’elle ne sera pas payée? Dans notre secteur, on considère raisonnable un règlement qui peut prendre des mois.

La date de la facture étant le 14 juin 2019, la période statutaire aurait débuté le 15 juin 2019.

Le réclamant a soumis sa réclamation à la DRC le 9 mars 2020, soit à l’intérieur du délai de neuf mois. Comme la réclamation a bel et bien été soumise dans les délais prescrits, l’arbitrage peut se poursuivre.

  1. Le réclamant a-t-il présenté une cause valable contre l’intimé pour récupérer ses dommages?

La réclamation indique que l’intimé a acheté les tomates du réclamant. L’intimé les a envoyées à Calgary, en Alberta.  Le rapport produit à l’arrivée qu’a reçu l’intimé indique que les tomates sont arrivées à 7h18 le dimanche 19 mai 2019. Le rapport indique également que les tomates doivent être reclassées en raison de la décoloration et du manque de fermeté. À part cette note, il n’y a aucune évidence de problème avec les tomates. Si les tomates se détérioraient, une inspection aurait pu être demandé dès leur arrivée le dimanche matin.

Deux jours plus tard, l’intimé communique avec le réclamant pour lui dire qu’il y a un problème avec les tomates. Il fait faire une inspection cette journée-là et une autre le lendemain. Le premier rapport d’inspection révèle un taux total de défauts de 18 %.

Au Canada, en l’absence d’accord sur une catégorie, ce sont les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC qui s’appliquent par défaut.

Les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC

Tomates

15 – total de défauts tolérés

10 – total de défauts permanents tolérés

5 – total de défauts permanents particuliers tolérés

10 – total de défauts d’état particuliers tolérés

5 – taux de pourriture maximal toléré

Ainsi, deux jours après leur arrivée à destination, les tomates ne rencontrent pas les exigences des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, mais par seulement 2 % (les défauts permanents comme les cicatrices ne comptent pas lorsqu’aucune norme de catégorie n’est convenue). Les tomates auraient-elles rencontré les exigences des directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC si elles avaient été inspectées dès leur arrivée?

La documentation soumise ne présente aucune communication entre les parties concernant la transaction ou le paiement qui aurait pu avoir lieu par la suite.

En outre, bien que l’intimé ait déclaré que le produit était défectueux et ne rencontrait pas les exigences, il n’a produit aucune documentation concernant sa disposition. Il déclare qu’une partie de l’envoi a dû être mise aux rebuts, mais ne présente aucune documentation étayant cela. Et qu’est-il arrivé au reste des tomates? Là encore, aucune documentation en soutien à sa comptabilisation limitée.

C’est clair que l’intimé a acheté les tomates du réclamant. La facture n’a pas été contestée. Sans égard aux autres enjeux, l’intimé n’a pas réussi à prouver sa cause. Aucune preuve des températures de transit dans cette vente FAB n’a été soumise. Une inspection deux jours après leur arrivée ne dépasse que très marginalement les tolérances et diffère considérablement du rapport de réception. Et finalement, comme mentionné précédemment, la disposition des tomates n’est pas documentée de manière appropriée.

En ce qui a trait à l’implication du client de l’intimé, il y a peut-être eu une entente séparée pour cet achat. Cependant, sa participation n’a pas été bien expliquée et n’a pas constitué un facteur majeur dans la décision. L’intimé a déclaré « qu’on lui avait dit » d’effectuer l’achat des tomates.

La décision arbitrale rendue :

Décision en faveur du réclamant d’un montant de 10 248 $US – 9 570 $US plus les frais d’arbitrage de 678 $US – payable dans les 30 jours.

Commentaires de la DRC :

Les membres de la DRC doivent observer la limitation des réclamations prévue aux règles concernant le règlement des différends de la DRC. En vertu de celles-ci, le membre de la DRC doit soumettre son avis de différend dans un délai de neuf (9) mois suivant l’apparition du différend. Ainsi les dates suivantes peuvent être prises en considération pour déterminer si la réclamation est survenue à l’intérieur du délai prescrit :

  • Les dates de facturation
  • Les modalités de paiement
  • La date de notification d’une réclamation
  • La date qu’un retour a été effectué ou qu’un rapport de liquidation a été soumis
  • La date à laquelle les négociations ont pris fin

Il incombe aux parties de soumettre leurs arguments quant à la date où le différend a débuté selon elles.

Même quand le produit arrive le weekend ou un jour férié, l’acheteur ou le destinataire peut faire une demande d’inspection gouvernementale. De toute manière, une fois qu’un geste d’acceptation a été posé, comme décharger l’envoi et libérer le camion, le temps se met à compter pour qu’une inspection soit réalisée dans un délai approprié.

Un enjeu qui a été complètement évacué par l’arbitre, ce sont les spécifications du client de l’intimé. L’intimé aurait pu réussir à prouver que ces spécifications faisaient partie du contrat s’il avait pu démontré par le biais d’un contrat ou d’une communication que ces spécifications avaient été discutées, comprises et convenues.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC qui sont applicables à ce différend, veuillez consulter les références suivantes :

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Le Système automatisé de référence à l’importation (SARI)

Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec les exigences canadiennes en matière d’importation de fruits et légumes, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) offre son Système automatisé de référence à l’importation, un excellent outil pour obtenir des informations sur l’importation au Canada de denrées réglementées.

Le SARI vous aide à identifier les exigences à l’importation sur les denrées réglementées par l’ACIA au moyen de son système harmonisé de classification, d’origine, de destination et d’utilisation ultime de la denrée à importer.

Vous pouvez communiquer avec nous à la DRC afin d’obtenir de l’aide pour naviguer à travers le moteur de recherche du SARI ou utiliser leur tutoriel que vous trouverez à l’adresse :

https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/video/tutoriel-sur-le-sari-video-/fra/1528316420730/1528316421089

Vous pourrez facilement identifier dans le SARI les exigences les plus à jour et nous invitons nos membres à se familiariser avec cet outil. 

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