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Le Système automatisé de référence à l’importation

Le Système automatisé de référence à l’importation (SARI) est un outil de recherche qui vous montre les exigences d’importation pour les produits réglementés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Si vous prévoyez importer des fruits et légumes frais au Canada ou si vous êtes un exportateur qui prévoyez exporter des fruits et légumes au Canada, le l’ACIA-SARI vous indiquera les exigences auxquels doit répondre une entreprise canadienne de manière à permettre l’entrée de la denrée au Canada. Parmi ces exigences, il y a notamment :

• L’adhésion à la Corporation de règlement des différends, sauf exemption
• L’ACIA licence pour la salubrité des aliments au Canada
• L’échange de données informatisées (ÉDI) – la Déclaration d’importation intégrée (DII) ou la Confirmation de vente (CDV) – des formulaires gouvernementaux
• L’étiquetage
• Les certificats phytosanitaires, lorsque cela est nécessaire

Pour en savoir davantage sur la manière d’utiliser l’ACIA-SARI, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez les instructions : ACIA Système automatisé de référence à l’importation 

Si c’est la première fois que vous utilisez l’ACIA-SARI, nous vous suggérons de visionner le tutoriel : Tutoriel sur l’ACIA-SARI

Si vous avez des questions au sujet de cet outil, n’hésitez pas à communiquer avec le service d’assistance de la DRC.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si la somme retournée par l’intimé est déraisonnable ou non

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 13145 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

Les faits :

  • Autour du 8 mars 2003, le réclamant a vendu et expédié à l’intimé un envoi de 1344 caisses de poivrons rouges comprenant des poivrons de marque X (moyen et gros), de marque Y (moyen et gros) et de marque Z (moyen).
  • Selon la facture, le réclamant a vendu ses poivrons FAB à 12,95 $US la caisse et a facturé 23,50 $US pour un thermographe portant le prix total de la facture à 17 428,50 $US.
  • Les poivrons sont arrivés à destination le 13 mars 2003 et une inspection de l’Agence d’inspection des aliments a été demandée et réalisée ce même jour, avec les résultats suivants :

448 caisses – Marque X, moyen
1% de cicatrices, 7% de meurtrissures, 1% de pourriture de la partie comestible, 9% de texture molle ou ratatinée.
224 caisses – Marque X, gros
8% de meurtrissures, 1% de pourriture de la partie comestible, 8% de texture molle ou ratatinée.
280 caisses – Marque Z, moyen
17% de meurtrissures, 4% de texture molle ou ratatinée.
98 caisses – Marque Y, moyen
1% de cicatrices, 4% de meurtrissures, 2% de pourriture de la tige, 2% de pourriture de la partie comestible, 8% de texture molle ou ratatinée, 2% de taches creuses décolorées.
294 caisses – Marque Y, gros
1% de cicatrices, 6% de meurtrissures, 1% de pourriture de la tige, 3% de pourriture de la partie comestible, 7% de texture molle ou ratatinée.

  • Le 21 mars 2003, l’intimé a fourni une comptabilisation des ventes au réclamant montrant un total de 12 248,09 $US et 19 229,50 $CAN, déduisant des dépenses totalisant 4 792,92 $US (manutention, transport, frais d’inspections et frais d’entrée) pour un retour total au réclamant de 7 455,17 $US.
  • L’intimé a payé le réclamant la somme apparaissant à la comptabilisation des ventes. Le réclamant a manifesté son désaccord, arguant que le montant retourné était déraisonnablement trop bas.

L’enjeu : Déterminer si la somme retournée par l’intimé était raisonnable.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :
L’arbitre n’a relevé aucun désaccord entre les parties concernant les dispositions du contrat original, ni de contestation de la part du réclamant quant aux résultats de l’inspection montrant un bris de la garantie d’arrivage convenable. Le réclamant a toutefois argué que les prix de vente rapportés par l’intimé étaient trop bas, considérant l’état des poivrons et les conditions générales du marché. Les deux parties ont été questionnées à savoir si les dispositions contractuelles originales avaient été modifiées d’un commun accord et l’arbitre a conclu que les dispositions du contrat original n’avaient pas changées. Par conséquent, l’arbitre a déterminé le montant des dommages-intérêts auxquels le demandeur avait droit en vertu de la rupture de contrat de l’intimé.

La formule habituelle pour déterminer le montant des dommages est de déterminer ce qu’aurait obtenu le destinataire des poivrons en mauvais état au moment de leur arrivée à destination (en s’appuyant généralement sur les rapports gouvernementaux donnant des nouvelles du marché), moins la somme qu’a reçue le destinataire en revendant rapidement et promptement les poivrons endommagés. Dans ce cas-ci, l’arbitre s’est référé comme source la plus crédible des prix du marché à The International Report Fresh Fruit, Vegetable and Ornamental Crops [2]; Volume XII – Numéro 21, qui montrait des prix pour les gros poivrons rouges oscillant entre 22,50 $US et 27,66 $US sur le marché de Montréal le 14 mars 2003. Le réclamant s’est référé à des rapports censément publiés à ces fins par l’« International Office of Market News » mais n’a pas offert de copies de ces prix ni d’informations au sujet de cette entreprise. L’arbitre a utilisé les prix du 14 mars puisque l’inspection a été complétée à 13h10 le 13 mars, après que la plupart des ventes de la journée aient déjà été conclues. La comptabilisation des ventes de l’intimé montre que la vente des poivrons a débuté le 14 mars, ce qui est en conséquence conforme à la définition de « au moment de la livraison. »

Le réclamant a décrit les poivrons en cause comme des « choppers », c’est-à-dire des poivrons qui ne sont généralement pas de la plus haute qualité et ne commandent pas les prix les plus élevés du marché. En outre, les prix du marché portent sur les gros poivrons alors que le différend porte également sur 826 caisses de poivrons de taille moyenne. Pour ces raisons, l’arbitre a utilisé un prix de 22,50 $US pour déterminer la valeur que des denrées conformes auraient eu au moment de la livraison. Cela donne un montant de 30 240.00 $US pour les 1344 caisses de poivrons.

La meilleure mesure de la valeur qu’avaient réellement les poivrons en cause demeure le résultat obtenu de la revente prompte et rapide. La comptabilisation de l’intimé montre que les ventes ont débuté rapidement dès le 14 mars et se sont poursuivies chaque jour jusqu’au 20 mars. Le prix réalisé a varié entre 17,50 $CAN à 12,00 $CAN, ce qui se traduit par 11,15 $US et 7,64 $US. En outre, l’arbitre n’a pas relevé de mauvaise manutention, malgré le défaut du produit à rencontrer pas la garantie d’arrivage convenable. En général, une mauvaise manutention peut être confirmée par des délais à démarrer les ventes, des ventes de très grandes quantités à très bas prix ou des périodes de vente d’une longueur extrême. Aucun indice de tels comportement ici. En conséquence, l’arbitre a jugé que la valeur des poivrons en cause s’établissait aux recettes brutes rapportées par l’intimé, soit 12 248,09 $US,

Les dommages de l’intimé subis en raison du bris de contrat par le réclamant s’établissent à la valeur tirée de la vente des denrées si elles avaient été reçues en bon état (30 240,00 $US) moins la valeur actualisée des denrées reçues (12 248,09 $US), soit 17 991,91 $US. En sus de ce montant, les coûts d’inspection (132,99 $US) sont imputables puisqu’ils ont été encourus en raison du bris de contrat. Le montant total des dommages s’établit donc à 18 124,90 $US. Comme les dommages excèdent le montant original de la facture, l’arbitre conclut que l’intimé ne doit aucun montant au réclamant.

À titre de note, il convient de mentionner que même si l’arbitre avait recouru aux prix publiés par l’International Office of Market News pour la période du 10 au 14 mars 2003, comme le lui demandait le réclamant, il serait arrivé au même résultat. En utilisant le prix le plus bas de 16,66 $US, il aurait eu encore moins de raisons de questionner la comptabilisation de l’intimé, et les dommages auraient totalisés 10 275,94 $US. Ce montant, déduit de la facture de 17 404,80 $US aurait laissé un solde de 7 128,86 $US. L’intimé avait déjà payé 7 404,80 $US.

La décision arbitrale rendue :
L’arbitre a conclu que le réclamant n’a pu établir que le retour payé par l’intimé était déraisonnablement bas. En conséquence, il a rejeté la réclamation.

Commentaires de la DRC :
Il n’est pas rare de trouver des causes où il n’y a pas de désaccord entre les parties concernant l’état de détérioration des produits à l’arrivée lorsqu’une inspection gouvernementale a été réalisée en temps opportun et a confirmé le bris de contrat. Le désaccord est normalement lié au retour offert par l’acheteur qui peut ou non inclure une comptabilisation des ventes montrant comment le produit a été manutentionné.

Cette décision arbitrale met en lumière l’importance pour l’acheteur ou destinataire de soumettre une comptabilisation de ses ventes montrant la date, le prix et le montant pour la vente de chaque lot, ainsi que les charges encourues en raison du bris de contrat qui comprennent le transport, les frais de courtage, les frais d’inspection et toute autre charge mutuellement convenue.

Sans une comptabilisation des ventes appropriée, un arbitre pourra recourir à un différent moyen d’établir ce qui pourrait constituer un retour équitable.

L’arbitre a conclu à partir de l’inspection au moment opportun qui a confirmé le bris de contrat, de la comptabilisation des ventes détaillées et des prix observés sur le marché que les prétentions de l’intimé étaient raisonnables.

Pour en savoir davantage au sujet des articles des normes commerciales de la DRC applicables à ce différend, veuillez consulter les références suivantes :

Les normes commerciales de la DRC :
• Obligations du destinataire – (Normes commerciales de la DRC, art. 10 2.(b)(ii))
• Retour à la base : compte de ventes – (https://fvdrc.com/fr/solutions/retour-la-base-compte-de-ventes/)

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Mise-à-jour sur les adhésions pour avril 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 mars 2023 au 15 avril 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

1383408 B.C. Ltd.

BC

Canada

14301366 CANADA INC.

BC

Canada

CAPPADOCIA IMPORT TURKISH FOOD INC.

AB

Canada

CHIYUE FOOD PROCESSING INC.

ON

Canada

ELISUR ORGANIC S.A.C.

Chanchamayo

Peru

FERME LISE CHARBONNEAU INC.

QC

Canada

FREITAS BROS. FARMS, LLC

CA

United States

FRESHBOUND TRANSPORTATION & LOGISTICS INC.

ON

Canada

FRUTOS LA AGUADA S. A. (Also d/b/a La Aguada)

Osorno

Chile

HARVESTDANCE INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

KOMERA INC.

MB

Canada

LE GROUPE D’AFFAIRES LR INC.

ON

Canada

MAYA FRESH HARVEST, LLC

TX

United States

PACIFICO FOOD DISTRIBUTORS LTD.

BC

Canada

PRIME TROPICALS OF AMERICA LLC.

TX

United States

RALPH’S PRODUCE & JUICE LTD.

BC

Canada

SEALINE TRADING LIMITED

BC

Canada

SHAHG TRADERS INC. (Also d/b/a ShahG Traders)

ON

Canada

SK ORGANICS FRUITS S.A.C. (También haciendo negocios como SKO Fruits)

Callao

Peru

 

Adhésions échues

 

Au 15 avril, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

12322145 CANADA CORPORATION. (Also d/b/a Importation Tropicale KJ)

QC

Canada

9369-8827 QUEBEC INC. (Faisant également affaire sous Méditerrannéene de Négoce)

QC

Canada

ANTELOPE DISTRIBUTING, INC.

CA

United States

BARLIN ENTERPRISE CANADA LTD.

BC

Canada

BELLE MÉDITERRANÉE (A d/b/a of 8381895 Canada Inc.)

QC

Canada

BHANDARI FOOD TRADING INC.

ON

Canada

CURATION FOODS, INC.

CA

United States

D FARM (Faisant également affaire sous 9197-8577 QUEBEC INC.

QC

Canada

EXCEPTIONAL FUTURE LLC. (Also d/b/a Exceptional Future)

CA

United States

FRUTERA EUROAMERICA II SPA

Región Metropolitana

Chile

INIAGRIH INC.

QC

Canada

J. FRANCO BUSINESS S.L. (También haciendo negocios como El Papa Pepe / Broadway / Enfado)

Spain

Spain

JOE RUBENSTEIN LIMITED

ON

Canada

KALESA DE MANILA INCORPORATED

ON

Canada

KNIGHT’S APPLEDEN FRUIT LTD.

ON

Canada

LASANI ONTARIO INC.

ON

Canada

LES ALIMENTS DU MAGHREB INC.

QC

Canada

M & N IMPEX (A d/b/a of 9366-9810 Quebec Inc.)

QC

Canada

MAHDI ET SALAH IMPORT (Faisant également affaire sous 9433-6013 Quebec Inc.)

QC

Canada

MARCHÉ CASTEL (Faisant également affaire sous 9246-1144 Québec Inc.)

QC

Canada

NATURE’S WAY FARMS, L.L.C.

TX

United States

OPERADORA COMERCIAL DATI S DE RL DE CV (También haciendo negocios como Mexafruits)

Queretaro

Mexico

PAISANO CAPITAL SAPI DE CV (También haciendo negocios como Productos Paisano)

Ciudad de Mexico

Mexico

PRODUCTOS SELECTOS MARROKO S.A. de C.V.

Nuevo Leon

Mexico

RALPH’S PRODUCE LTD.

BC

Canada

SHUBHAM SUPERMARKET LTD.

AB

Canada

STANLEY MARKET LTD.

BC

Canada

SUN BEST FRUIT (A d/b/a of  1054741 Alberta Ltd.)

AB

Canada

UNEARTHED PRODUCE (A d/b/a of Christopher Hunt)

PE

Canada

WORLD-VIEW AMERICA COMPANY (A d/b/a of Young Suck Choi)

ON

Canada

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE
Les inspections-maison et les enjeux de températures durant le transit

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Nous croyons que ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des normes commerciales et des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20316 – Parties provenant du Canada

 

Les faits :

  • Le réclamant a expédié neuf (9) envois de ses pommes de terre de 2018 à l’intimé entre le 11 août 2018 et le 19 septembre 2018, pour une facture totale de 234 700,29 $.
  • Il n’y avait pas de contrat formel entre les parties pour la saison 2018. Toutefois, les parties avaient déjà transigé ensemble lors de la saison 2017, alors que le réclamant avait soumis des factures à l’intimé entre le 3 août 2017 et le 5 septembre 2017.
  • Le réclamant a expédié FAB sa récolte de 2018 à l’intimé, du 11 août au 19 septembre 2018.
  • Une inspection-maison de la qualité a été effectuée à l’arrivée de chacun des envois.
  • Entre septembre et novembre 2018, le réclamant a reçu quatre (4) paiements partiels totalisant 75 699,94 $CAN.
  • La correspondance entre les parties montre que l’intimé a accepté de payer au réclamant 100 640,54 $CAN, selon la proportion des neuf envois qui était encore utilisable.
  • Le réclamant demande un paiement de 145 371,95 $CAN.

 

L’enjeu :

  • À savoir s’il y avait entente entre les parties pour le recours à des inspections-maison pour le contrôle de la qualité.
  • À savoir si le destinataire est en droit de réclamer des dommages pour les neuf envois.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

La cause porte sur la vente et l’expédition de neuf envois par camion de pommes de terre de la récolte 2018 du réclamant, produite en Ontario, qu’il a vendu à l’intimé, situé à l’Île-du-Prince-Édouard (IPE), entre le 11 août 2018 et le 18 septembre 2018. Pour la saison 2018, l’intimé a commencé à acheter des pommes de terre du réclamant à compter du mois d’août 2018. Au début de juillet 2018, le réclamant semblait avoir des pommes de terre de bonne qualité et l’intimé a commencé à recevoir les pommes de terre du réclamant en août 2018, y compris des pommes de terre jaunes, rouges et blanches.

 

L’intimé a fourni les camions qui ont ramassé les pommes de terre chez le réclamant puis les ont transportées jusqu’aux installations de l’intimé à l’IPE. L’intimé a déchargé chacun des neuf envois et prodigué de nombreux contrôles de la qualité à l’interne pour chacun d’eux.

 

Le réclamant devait veiller à ce que les pommes de terre soient chargées selon des « conditions d’expédition convenables » dans les camions. Or, selon le réclamant « [Traduction] Aucune tierce partie n’a examiné les envois, le réclamant a un système de contrôle de la qualité à l’interne et a examiné le tout puis veillé à ce que tout soit de premier ordre avant d’expédier les envois à l’intimé. » Toutefois, lorsque l’arbitre a demandé au réclamant, durant l’audience, de produire la documentation confirmant le contrôle la qualité des envois, il n’a pas pu. Puisqu’il n’y avait aucune documentation du réclamant confirmant le contrôle de la qualité des envois, la seule documentation produite est celle de l’intimé, montrant six ou sept rapports d’inspection de la qualité effectués à l’interne pour chacun des envois.

 

L’intimé déclare que deux transactions couvraient les neuf envois. « [Traduction] Il y a eu une transaction pour des pommes de terre sales, non lavées, sans catégorie; ce sont les envois nos trois et quatre. L’autre commande était complètement différente, toujours pour des pommes de terre triées et classées, mais cette fois, pour des pommes de terre propres, lavées et assorties de la catégorie; ce qui correspond aux envois nos un, deux et de cinq à neuf. » 

 

Facturation et paiement

Le réclamant a soumis à l’intimé une facture d’un montant de 234 700,29 $CAN pour neuf envois de pommes de terre. L’intimé lui a offert 100 640,54 $CAN, selon la proportion qu’il a pu utiliser.

 

L’intimé a dû payer 5 399,80 $CAN pour le transport et la mise aux rebuts de l’envoi no quatre (Il y avait des messages textes concernant les enjeux de contrôle de la température avec cet envoi.) L’intimé n’a pas droit de déduire 4 040,40 $CAN de la facture pour l’envoi no trois. (Le chiffrier soumis par l’intimé indiquait qu’un montant de 4 040,40 $CAN avait été utilisé pour calculer les 36,69 % des pommes de terre qui, a-t-il déclaré, étaient utilisables de l’envoi no trois.)

 

Le réclamant a reçu de l’intimé les paiements suivants (en dollars canadiens).

2018-09-04 – 20 000 $

2018-09-11 – 15 000 $

2018-10-23 – 20 000 $

2018-11-18 – 20 699,94 $, ce qui porte le total à 75 699,94 $

 

L’intimé déclare également qu’un paiement additionnel de 13 628,40 $ a été versé le 19 janvier 2019, ce qui porte le total payé au réclamant à 89 327,40 $CAN. L’intimé déclare que le montant encore dû au réclamant est de 1 872,94 $CAN.

 

Enfin, l’arbitre a conclu que l’intimé n’avait pas adhéré aux règles de la DRC, notamment à l’égard des inspections de l’ACIA, ou de celles de toute autre tierce partie neutre. En effet, il incombe toujours à l’acheteur de requérir une telle inspection pour montrer des dommages. Par ailleurs, l’arbitre estime que la façon de transiger démontrée par les parties dans leurs transactions antérieures ainsi que les communications échangées entre elles permettent de raisonnablement conclure que la documentation sur les déchets de triage soumise par l’intimé montre que les parties avaient également établi une façon de faire dans leurs transactions antérieures à l’égard de l’acceptation par le réclamant du contrôle de la qualité interne de l’intimé.

 

La décision arbitrale rendue :

Le réclamant a droit au plein montant facturé de 31 155,75 $CAN pour l’envoi no quatre en raison des enjeux de contrôle de la température apparus durant le transit. Il est bien établi qu’il incombe à l’acheteur dans une vente FAB doit démontrer que la température et la durée du transit étaient normales avant de soumettre une réclamation au vendeur. Cela, conjugué au fait qu’aucune tierce partie neutre n’a inspecté l’envoi, pèse plus lourd que toute autre considération accordée au fait que les parties avaient établi une façon de faire entre eux lors d’envois antérieurs. L’intimé doit également payer 5 399,80 $CAN pour le transport et la mise aux rebuts de l’envoi no quatre, et 4 040,40 $CAN pour le calcul original effectué pour l’envoi no trois. Cela porte le montant total dû par l’intimé au réclamant à 131 726,29 $CAN pour les pommes de terre. Comme 89 327,40 $CAN ont déjà été versés, l’intimé doit encore au réclamant 42 468,89 $CAN.

 

En outre, les parties doivent assumer 50% des frais de l’arbitrage qui s’élèvent à 20 047,38 $CAN, ce qui revient pour chacune à 10 023,69 $CAN. Le réclamant a payé 17 747,38 $CAN jusqu’à présent, alors que l’intimé a payé 2 300,00 $CAN. L’intimé doit donc verser au réclamant 7 723.69 $CAN pour les frais d’arbitrage.

 

En conséquence, l’intimé doit verser au réclamant la somme de 50 192,58 $CAN dans les trente jours suivant la date de cette décision.

 

Commentaires de la DRC :

Lorsqu’ils réclament des dommages, les acheteurs ou destinataires ont le fardeau de prouver que la température et la durée du transit sont acceptables puisque, en vertu d’une transaction FAB, le risque de perte passe de l’expéditeur à l’acheteur quand l’expéditeur a fini de charger le produit dans le camion. Dans ce cas-ci, on avait relevé des preuves d’enjeux de contrôle de la température durant le transit de l’envoi no quatre. En conséquence, l’arbitre a déterminé que le réclamant avait droit au plein montant facturé pour cet envoi. Étant donné qu’il y a eu des problèmes durant le transport, l’acheteur ou le destinataire doit faire sa réclamation contre l’entreprise de transport.

 

Un autre point important à retenir de cette décision dont doivent tenir compte les membres de la DRC lorsqu’ils reçoivent des produits en mauvais état est à l’effet qu’au Canada et aux États-Unis, une inspection fédérale doit être demandée, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. Une partie qui affirme l’existence d’une entente pour le recours à d’autres types de services d’inspection porte le fardeau de prouver qu’une telle entente a été convenue. Dans ce cas-ci, l’arbitre a conclu que la façon de faire établie dans leurs transactions antérieures, ainsi que les communications échangées entre les parties suffisaient à indiquer qu’il en était également ainsi de l’acceptation par le réclamant du contrôle interne de la qualité de l’intimé.

 

Pour en savoir davantage au sujet des articles des normes commerciales de la DRC applicables à ce différend, veuillez consulter les références suivantes :

 

Les normes commerciales de la DRC :

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Mise-à-jour sur les adhésions pour mars 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 février 2022 au 15 mars 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

FRACTAL FLEX INC.

QC

Canada

FRUVEX TRADING S DE RL DE CV (Also d/b/a Fruvex)

San Luis Potosi

Mexico

INTERNATIONAL GOODS TRADING (A d/b/a of 14393562 Canada Inc.)

ON

Canada

JA CANADA (A d/b/a of Jaime A. Aparicio)

ON

Canada

KJ FRUITS IMPORTS (A d/b/a of 9424-2179 Quebec Inc.)

QC

Canada

LES ALIMENTS PALERMO LE ROI DES FRUITS (A d/b/a of 9466-3358 Quebec Inc.)

QC

Canada

TAJ INDIAN FOODS (A d/b/a of 1194383 B.C. Ltd.)

BC

Canada

TC DISTRIBUTOR INC.

ON

Canada

VICTORIA’S CHOICE LLC. (También haciendo negocios como Victorias Choice)

TX

United States

 

Adhésions échues

 

Au 15 mars, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

BARKET SALAH INC.

ON

Canada

CALIFORNIA SPECIALTY FARMS (A d/b/a of Calalu, LLC)

CA

United States

COLUMBINE VINEYARDS (A d/b/a of ACMII California 6, LLC)

CA

United States

FOOD LOVERS INC.

NS

Canada

FRUITS EXOTIQUES PUERTO MARTINEZ (Faisant également affaire

QC

Canada

G D TRADING LTD.

AB

Canada

JAMES BEZANSON PRODUCE 1983  LTD.

NS

Canada

JTJ ENTERPRISES INC. (Also d/b/a Ocean Code Enterprises)

BC

Canada

LES JARDINS DU SAGUENAY (Faisant également affaire sous 9051-2500 Québec Inc.)

QC

Canada

SIA UNISEL CO

Kurzemes

Latvia

WHATA MELON INC.

SK

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Normes de catégorie des fruits et légumes

Lorsque nous épluchons les questions que posent les membres, nous observons qu’ils oublient souvent que les normes de catégorie publiées aident de multiples façons à minimiser les malentendus. Que vous précisiez une catégorie (Canada no 1, US#1, etc,) ou non, les normes constituent un lexique ou un langage commun pour la description des fruits et légumes et des défauts qui leur sont associés. Ce langage commun est nécessaire pour que les acheteurs, vendeurs, inspecteurs gouvernementaux, entreprises privées d’inspection et les autres puissent communiquer dans une langue commune de la même manière que nous savons distinguer un pouce, un pied, un centimètre ou un mètre. Les normes pour les fruits et légumes nous assurent que des expressions comme meurtrissure, blessure, dommage, décoloration, tunique aqueuse ont la même signification pour tous. 

 

Les expressions et définitions apparaissant dans les normes peuvent être utilisées pour paramétrer verbalement les attentes au point d’expédition et à l’arrivée. C’est important puisque les fruits et légumes sont généralement achetés à l’aveugle, loin du point d’expédition.

Les expressions définies procurent une certaine clarté aux dispositions du contrat et, en même temps, servent à établir si les fruits et légumes rencontrent les normes précisées (FAB bonne livraison, par exemple.)

 

Quand la norme d’une denrée est employées en conjugaison avec une catégorie particulière (US#1 ou Canada no 1, par exemple) l’entente est fondée sur les limites de défauts publiées pour cette denrée. Les normes de catégorie représentent un aperçu de la qualité, de l’état, de l’apparence générale de la denrée, y compris la présence de défauts (dommages, insectes, maladies), de la taille, de la forme et de la couleur. Les normes comprennent également les tolérances maximales permises pour rencontrer la norme précisée.

 

Bien que les parties puissent créer leurs propres dispositions contractuelles hors des normes établies, elles doivent veiller à ce que leur accord soit conforme aux conditions minimales de qualité et d’état qui ont été établies par le pays pour les importations et les exportations. Plusieurs denrées sont transigées sur une base « sans norme de catégorie-bon arrivage ». De tels contrats sont sujets aux exigences particulières du pays comme le nombre maximal de défauts permanents et le contenu en sucre (solides solubles).

 

Nos membres et partenaires commerciaux sont souvent surpris de réaliser l’impact des normes de catégorie lorsqu’ils nous appellent pour les aider à résoudre un problème. Qu’arrive-t-il lorsque l’une des parties à une transaction de fruits et légumes croit que la denrée a été achetée avec une norme particulière (US#1, Canada no 1. Cat 1, etc.) mais qu’il n’y a pas de preuve écrite montrant que les parties en ont discuté, l’ont bien compris et en ont convenu?

 

Les communications verbales sont des contrats exécutoires si les deux parties en conviennent et comprennent les expressions discutées. Toutefois, lorsque surgit une mésentente, ou que les parties ne s’entendent pas sur ce qui a été discuté verbalement, ce sont les documents et les communications écrites liées à la transaction qui détermineront les dispositions du contrat entre elles.

 

Lorsqu’aucune norme particulière n’est documentée, le calcul des défauts pour soutenir un bris de contrat peut changer. Les défauts d’état (ceux qui changent avec le temps comme la pourriture et les meurtrissures) seront comptés contre tout bris de contrat. Les défauts permanents (comme les cicatrices et la taille) ne seront pas pris en compte dans le calcul en cas de problème à l’arrivée.

 

En l’absence d’une entente, le calcul de la conformité aux dispositions contractuelles sera par défaut effectué selon les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Rappelez-vous, sans une entente seuls les défauts d’état seront comptés pour établir s’il y a bris de contrat.

 

En conséquence, lorsque vous discutez des dispositions de la transaction et que vous achetez ou vendez les fruits et légumes en fonction d’une norme particulière, veiller à ce qu’une norme de catégorie ait été convenue, préférablement par écrit, revêt la plus haute importance.

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Courtiers en douanes : Pour avoir l’esprit en paix

Selon le degré de connaissances d’une entreprise en matière d’importation et d’exportation de biens, avoir un expert-maison ou un service externe pour dédouaner ces biens est essentiel. Un courtier en douance vous assure que les biens à importer ou à exporter sont conformes à toutes les exigences en matière de documentation et de déclaration à la douane. Si vous débutez votre entreprise d’import-export ou si vous ne disposez pas d’un tel service au sein de votre entreprise, vous aurez tout avantage à ce qu’un courtier en douane vous aide à manœuvrer à travers les méandres complexes particuliers au commerce de votre entreprise.

 

Au cours des années, le courtier en douane est devenu bien plus qu’un simple facilitateur qui se charge de faire franchir la douane à vos produits. Selon le niveau de service requis, le courtier en douane sera en mesure de vous aider à recueillir, examiner et évaluer la documentation, ainsi qu’à déterminer les taxes, les droits de douane, la classification et l’établissement de la valeur. Il pourra soumettre les déclarations et la documentation en votre nom et, de par son expérience, il pourra contribuer à la croissance de cotre entreprise.

 

En outre, le courtier en douane offre souvent des services éducatifs qui renseignent les importateurs et les exportateurs sur la manière d’importer des denrées au Canada ou aux États-Unis. Ces services peuvent inclure des informations sur les INCOTERMS, sur les denrées réglementées par l’ACIA et l’USDA, sur la classification des produits, ainsi que sur les importateurs non-résidents. Pacific Customs Brokers en est un exemple. Ils ont créé un centre d’apprentissage recelant une foule de renseignements à cette fin, ainsi qu’une liste de ressources très utiles pour les entreprises, les importateurs et les exportateurs. Vous les trouverez au https://learningcenter.pcb.ca/ (en anglais seulement).

 

Les courtiers en douane sont au courant des plus récents modifications apportées aux politiques et à la réglementation. Ils possèdent une technologie de pointe, une expertise professionnelle et des solutions sur mesure pour veiller à ce que chaque envoi soit géré et déclaré conformément aux pratiques actuelles, minimisant les risques de perte et d’amendes lorsqu’ils font franchir la douane à vos denrées.

 

L’environnement commercial mondial actuel continue d’évoluer rapidement et, avec tous ces changements, les différentes pièces du casse-tête sont souvent très difficiles à assembler, voire à comprendre, lorsque l’on ne dispose pas des outils appropriés. Le rôle du courtier en douane est de faciliter le transit transfrontalier de manière efficiente et conforme, libérant ainsi les entreprises de ce fardeau pour leur permettre de se consacrer aux activités où elles excellent.

 

Peu importe le secteur ou le type de commerce, les courtiers en douane possèdent la clé pour assurer un processus aisé et sans heurt à la douane. Embaucher un courtier en douane constitue une pratique d’affaires exemplaires et vous préparera en cas d’imprévu tout en vous procurant l’assurance que votre entreprise est protégée, vous permettant ainsi de la gérer tout en ayant l’esprit en paix.

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Les inspections privées et les obligations des membres de la DRC

Le personnel du service d’assistance commerciale de la DRC continue d’observer que l’on utilise encore des inspections privées pour démontrer qu’une denrée ne satisfait pas à des dispositions contractuelles ou aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Pas de mal à ce que les vendeurs et acheteurs conviennent d’y recourir, mais nous souhaitons toutefois rappeler aux membres de la DRC qu’au Canada et aux États-Unis, une inspection fédérale doit être demandée, à moins qu’il n’en ait été autrement convenu. Les directives d’inspection de la DRC stipulent qu’il faut recourir à ces inspections gouvernementales fédérales à moins qu’elles ne soient pas disponibles, ou bien que l’ACIA ou l’USDA ne puissent offrir le service.

 

Si une inspection privée est demandée et que le requérant ne peut prouver que cela a été discuté, compris et convenu entre les parties, cette inspection pourrait s’avérer n’avoir aucune valeur.

 

Les normes commerciales de la DRC exigent du destinataire qu’il demande une inspection dans les huit heures suivant l’arrivée du produit par voie terrestre ou dans les 24 heures suivant le moment où il a été avisé d’une arrivée par bateau ou par train. Les acheteurs et destinataires peuvent même demander une inspection fédérale lorsque les produits arrivent le weekend ou un jour férié.

 

Les inspections fédérales exécutées par les services d’inspection de l’ACIA (Agence canadienne d’inspection des aliments) et de l’USDA (United States Department of Agriculture) sont celles ayant le plus de poids.

 

La DRC acceptera une inspection réalisée par un service privé d’inspection commercial ou un tiers si le recours à un tel service a été convenu entre les parties. Néanmoins, une telle inspection pourra être contestée si le rapport d’inspection n’est pas conforme aux normes et éléments d’inspection de la DRC. Le fardeau de prouver la conformité du rapport d’inspection privée aux normes et éléments d’inspection de la DRC incombe à la partie ayant requis l’inspection privée.

 

À moins que les parties n’en aient convenu autrement, nous ne pouvons mettre suffisamment d’emphase sur l’importance de demander une inspection fédérale si vous recevez des produits en mauvais état. Contrairement aux inspections privées, la DRC prend les certificats d’inspection à la lettre et considère qu’ils présentent véritablement l’état du produit à l’arrivée.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour février 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 janvier 2022 au 15 février janvier 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

ALGCAN IMPORT INC.

QC

Canada

BEST FRESH PRODUCE INC.

BC

Canada

CALGARY WHOLESALE CASH AND CARRY INC.

AB

Canada

CAMPAÑA  AGRICULTORES S. DE R.L. DE C.V. (También haciendo negocios como Agricola Campaña)

Sinaloa

Mexico

DALEY FARM FRESH PRODUCE INC. (Also d/b/a Daley’s Trucking)

ON

Canada

G. VISSER & SONS INC. (Also d/b/a G.W.R. Visser Farms)

PE

Canada

HOUSE OF AVOCADO INC.

ON

Canada

LADY B

Rabat

Morocco

LANGE LOGISTICS INC.

MO

United States

LASSER PRODUCE LTD.

BC

Canada

LOTUS TRADE INC. / COMMERCE TRADE INC.

QC

Canada

PHENIX MV INC. (Also d/b/a JOVI Fresh Inc.)

TX

United States

SUN FRESH CITRUS LLC

CA

United States

ZAD PLANET INTERNATIONAL TRADE INC.

ON

Canada

 

Adhésions échues

 

Au 15 février, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

9311-3652 QUEBEC INC.

QC

Canada

ALIMENTS TALA INC.

QC

Canada

BEZANSON AND CHASE CRANBERRY COMPANY INC.

NS

Canada

BIOFRUITS (Faisant également affaire sous 9386-4536 Québec Inc.)

QC

Canada

BIO-SAVEUR INC.

QC

Canada

COASTAL PRODUCE INTERNATIONAL LTD. (Also d/b/a Coastal Fruit Company)

BC

Canada

COLOMBIAN FRUITS AND VEGETABLES (A d/b/a of Paulo Cesar Gaviria)

MB

Canada

CONNIE’S AFRICAN CARIBBEAN GROCERY (A d/b/a of 9970991 Canada Inc.)

ON

Canada

CONTINENT AFRICAIN INC.

QC

Canada

DAVID OPPENHEIMER AND ASSOCIATES GENERAL PARTNERSHIP

AB

Canada

DAVID OPPENHEIMER AND ASSOCIATES GENERAL PARTNERSHIP

ON

Canada

EXOTICA FRUITS & VEGETABLES (A d/b/a of 9329-1680 Quebec Inc.)

QC

Canada

FRUTA DE AUTOR SL

Valencia

Spain

G.S.P.M. DISTRIBUTION INC.

QC

Canada

GERRIT VISSER & SONS 1991 INC.

PE

Canada

GROWERS EXPRESS, LLC

CA

United States

HELLOFRESH CANADA / CHEFS PLATE (A d/b/a of GDE Grocery Delivery E-Services Canada Inc.)

ON

Canada

JEFFRIES BROS. VEGETABLE GROWERS INC.

MB

Canada

JJD PRODUCE, LLC

CA

United States

LA POMME ROUGE (A d/b/a of  9427-9734 Quebec Inc.)

QC

Canada

LINKLETTER FARMS LTD.

PE

Canada

MODE AURORA INC.

QC

Canada

PACIFIC TOMATO GROWERS, LTD.

FL

United States

RAMIREZ DISTRIBUTION LTD.

BC

Canada

RJM ENTERPRISE (A d/b/a/ of Rajeshkumar Mistry)

ON

Canada

ROUTE D’ENVOI CANADIENNE INC. / CANADIAN SEND ROUTE INC.

QC

Canada

SAM’S IMPORTING & DISTRIBUTING CO., LTD.

ON

Canada

SHENG FENG TRADING (A d/b/a of 2382365 Ontario Inc.)

ON

Canada

SUREXPORT LEVANTE SLU (También haciendo negocios como Surexport)

Valencia

Spain

VANCO FARMS LTD.

PE

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Les conséquences d’un refus d’honorer une sentence arbitrale

La plupart des différends entre les membres se règlent au cours du processus de médiation informelle, que soutient le personnel du service d’assistance commerciale de la DRC. Il arrive tout de même que certains différends aboutissent en arbitrage, lors duquel un arbitre nommé devra rendre une décision finale et exécutoire.

 

Pour parvenir à prendre sa décision, l’arbitre se fonde sur les éléments d’information que lui soumettent les parties. Sa décision résume son examen des déclarations et autres preuves qu’elles lui ont fournies. La sentence arbitrale établit soit le montant à payer pour la réclamation ou la demande reconventionnelle, soit le rejet de cette réclamation ou demande reconventionnelle, le cas échéant. 

 

90% des sentences arbitrales sont payées sans problème mais il arrive parfois que la partie perdante refuse de la verser. Or, il importe au plus haut point de payer sa sentence arbitrale car l’omission de la verser pourra mener à des mesures disciplinaires par la DRC contre le membre fautif, voire à la mise en application de la sentence par le tribunal. Cela aura de sérieuses conséquences sur votre entreprise.

 

La DRC surveille l’exécution conforme des décisions arbitrale rendues. Lorsqu’une partie perdante ne paie pas sa sentence arbitrale dans les délais requis, son adhésion à la DRC prend automatiquement fin, et tous les autres membres de la DRC en sont informés.

 

Or, en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (le RSAC), lorsque l’adhésion à la DRC d’une entreprise canadienne prend fin, cette entreprise n’est plus autorisée à acheter, vendre, importer ou exporter des fruits et légumes frais, en provenance ou en direction autant d’autres provinces que de pays étrangers, à moins de bénéficier d’une exemption prévue au règlement. S’il s’agit d’une entreprise de l’extérieur du Canada, cela signifie que ses transactions ne sont plus couvertes par la DRC.

 

Pour la partie ayant obtenue une sentence arbitrale en sa faveur qui voit que les mesures disciplinaires imposées par la DRC ne suffisent pas à inciter l’autre partie à verser la sentence, tout espoir n’est pas perdu. La prochaine étape consiste à faire exécuter la décision et la sentence arbitrale par le tribunal compétent.

 

Alors que la DRC lui prodiguera toute son aide pour assembler les renseignements et les documents nécessaires en vue de procéder à la mise en application de la décision arbitrale et de sa sentence, la partie gagnante devra quand même recourir aux services d’un avocat pour entamer les procédures judiciaires. La DRC pourra cependant lui fournir au besoin une liste d’avocats familiers avec ce processus.

 

Nous sommes récemment tombés sur cet article (en anglais seulement) de l’avocat Dylan S. Fisher, de la firme Pallet Valo LLP, qui possède une grande expérience de la mise en application des sentences arbitrales en Ontario :

https://link.edgepilot.com/s/1cd14d5d/fjcIfp0cJE_wJk01ZknujQ?u=https://www.pallettvalo.com/whats-trending/you-have-just-won-an-arbitration-now-what-a-brief-guide-to-arbitration-enforcement-in-ontario/

Nous avons pensé que cet article pourrait vous apporter davantage d’éclairage sur le processus de mise en application des sentences arbitrales par les tribunaux.

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