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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: Désaccord entre les parties concernant le prix et les crédits appliqués à chacune des transactions

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement dans l’espoir que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. C’est pourquoi nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ni des entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 20083 – Les deux parties étaient du Canada.

Les faits :

  • L’intimé et le réclamant ont transigé ensemble d’août à septembre 2017, le réclamant ayant vendu des courges, des poivrons et des tomates à l’intimé.
  • Les négociations ayant mené aux commandes ont principalement eu lieu entre « Y », chez l’intimé, et « X », chez le réclamant. « Z », un second employé de l’intimé a également eu quelques communications avec le réclamant de manière beaucoup moins soutenue. « Y » et « X » avaient auparavant transigé ensemble.
  • Le différend portait sur 16 factures en tout.

L’enjeu :

À savoir si les prix et les crédits pour chaque transaction ont fait l’objet de discussions et d’un accord entre les parties.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

1ère QUESTION : Quel était l’accord entre les parties au sujet du prix?

En effectuant son examen, l’arbitre a déterminé au vu des faits lui ayant été soumis que les éléments suivants n’étaient pas contestés :

  1. Il y a eu des discussions téléphoniques entre « Y » et « X » qui ont abouti à la livraison de fruits et légumes, notamment des courges, des poivrons et des tomates, à l’intimé.
  2. Le réclamant a émis toutes ses factures au moment d’expédier les fruits et légumes.
  3. L’intimé a effectué des paiements insuffisants pour les fruits et légumes.
  4. L’intimé a allégué avoir un accord selon lequel les prix des fruits et légumes expédiés par le réclamant seraient déterminés par le marché américain après réception, mais il n’y aucune trace d’un tel accord par écrit.

S’appuyant sur ces faits, l’arbitre devait déterminer si l’intimé devait des sommes au réclamant.

En ce qui a trait aux paiements insuffisants, l’intimé a maintenu qu’ils étaient le résultat de crédits appliqués en fonction du marché américain. Or, il n’a pas été possible de connaître la provenance de ces prix du marché américain. L’intimé n’a pas non plus offert d’éléments montrant comment les fruits et légumes reçus du réclamant avaient éventuellement été écoulés. En conséquence, l’arbitre est demeuré incapable de déterminer si l’intimé avait vendu le produit reçu du réclamant à profit ou à perte.

De son côté, le réclamant a nié l’existence de toute entente selon laquelle les prix des fruits et légumes étaient déterminés ultérieurement en fonction du marché américain, tel qu’allégué par l’intimé. Selon le réclamant, c’est l’intimé qui cherchait à faire affaire avec lui, et non l’inverse. Le réclamant a maintenu que l’intimé avait reçu ce qu’il avait commandé et qu’il devait donc payer les factures soumises.

En ce qui a trait aux prix, il incombait à l’intimé, du point de vue de l’arbitre, de présenter des preuves démontrant que les parties avaient conclu un accord en vertu duquel les prix des factures seraient déterminés par le marché américain. Aucune preuve à cet effet n’a été soumise.

En ce qui a trait aux allégations d’enjeux de qualité, enfin, les faits présentés démontrent que le réclamant a consenti un crédit chaque fois que la mauvaise qualité lui a été rapportée dans un délai opportun. L’arbitre a également relevé que l’intimé n’avait pas retenu les services d’une tierce partie pour inspecter la qualité des légumes, comme une inspection de l’ACIA, qui aurait révélé la présence et l’ampleur des problèmes allégués.

L’arbitre a conclu que les factures demeuraient le meilleur indicateur du prix discuté et convenu entre les parties au moment où la commande a été placée.

2e QUESTION : Qui devrait assumer les coûts de l’arbitrage?

L’article 53 de la Partie 6 des règles d’exploitation de la DRC octroie à l’arbitre le pouvoir de déterminer la responsabilité respective des parties à l’égard des frais d’arbitrage et peut répartir ces frais entre elles. L’article exige en outre de l’arbitre qu’il prenne en compte, dans la répartition des frais, l’objectif d’en arriver à un partage juste, rapide et abordable de ces frais selon les mérites de la cause. Étant donné le succès du réclamant à soutenir sa position, l’arbitre a ordonné à l’intimé de lui verser la somme de 6 220,65 $US pour les frais d’arbitrage.

La décision arbitrale rendue :

L’intimé doit verser au réclamant la somme de 72 775,50 $CAN en dédommagement des pertes subies, en plus des 6 220,65 $US pour les frais d’arbitrage, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente sentence arbitrale.

Commentaires de la DRC

Plusieurs éléments de ce qui précède sont à retenir lorsque les membres de la DRC concluent des transactions :

  • Comme acheteur ou destinataire qui reçoit des fruits et légumes en mauvais état, il faut demander une inspection fédérale, à moins d’en avoir autrement convenu avec son partenaire.
  • Donner avis à temps est essentiel lorsque l’on veut pouvoir réclamer des dommages.
  • Documenter correctement les modalités des transactions est également essentiel, aidant à prévenir les mésententes.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

Les normes commerciales de la DRC : 

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