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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir s’il y a eu bris de contrant et si l’intimé a subi des dommages

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement dans l’espoir que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence nous omettons le nom des personnes, des arbitres et des entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 19418 – Les parties sont canadiennes, l’une étant de l’Ontario et l’autre de Richmond, en Colombie-Britannique.

Les faits :

L’intimé a retenu les services du réclamant pour transporter cinq envois de fruits et légumes (variés) de Houston, Texas, à Surrey en Colombie-Britannique, entre le 23 janvier 2015 et le 11 mars 2015. Les factures montrent une température souhaitée de 35 degrés Fahrenheit pour tous les envois et un montant total de 28 500 $US pour l’ensemble de ces factures.

L’intimé réclame des dommages pour l’un des envois (Connaissement #17294).

Le connaissement #17294 montre que l’envoi portait sur 15 différentes variétés de légumes. Une inspection de l’ACIA a été effectuée sur seulement quatre de ces 15 denrées, et elle a donné les résultats suivants :

  • Brocoli chinois – Température de la pulpe : 34,5 oF
  • Décoloration 7% (décoloration aqueuse affectant plus de 20% de la plante)                                         
  • Flétrissement 85% (affectant plus de 20% de la plante; molle et pliable)
  • Pak-choi miniature – Température de la pulpe : de 34 à 35 oF
  • Pourriture 0%
  • Meurtrissures 11% (Plus de deux feuilles ayant été meurtries)
  • Flétrissement 8% (affectant plus de deux feuilles par plante)
  • Yu choy sum – Température de la pulpe : 37,2 oF
  • Pourriture 0%
  • Flétrissement 69% (affectant plus de 20% de la plante; molle et pliable)
  • Yu choy miew – Température de la pulpe : de 37,2 à 39,5 oF
  • Pourriture 0%
  • Flétrissement 61% (affectant plus de 20% de la plante; molle et pliable)

Dans un courriel daté du 10 juin 2015, le réclamant a offert pour règlement final un ajustement de la facture de 4 000 $ (sans préciser la monnaie choisie) pour régler l’affaire.

Le réclamant voulait obtenir un total de 30 700 $US, montant qui comprenait les frais d’arbitrage de 2 200 $US.

L’enjeu :

À savoir s’il y a eu bris de contrat et déterminer si l’intimé a subi des dommages

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

La documentation soumise en preuve par l’intimé fait clairement référence au connaissement #17771, qui a été signé, montrant que les produits étaient tout à fait conformes et n’ont d’ailleurs pas fait l’objet de contestation à l’arrivée.

Les connaissements ne précisent pas les températures souhaitées durant le transport mais les factures du réclamant indiquent « maintenir à 35 oF ».

Le connaissement avec la note « haute », portant le numéro #17294, est lié à un envoi de février 2015.

En conséquence, il semble que l’intimé réclame des dommages sur des denrées ayant été convenablement livrées (connaissement #17771), plutôt que sur l’envoi arrivé à destination avec une température trop élevée (connaissement #17294).

Connaissement #17294 affichait 15 différentes denrées pour l’envoi. Il y a quatre certificats d’inspection de l’ACIA pour seulement quatre de ces denrées. Deux certificats font état d’une température normale de la pulpe (brocoli chinois et pak-choi miniature). Un des certificats, celui pour les yu choy sum, montre 37,2 oF. Il faut présumer que la température recommandée pour cette denrée est celle apparaissant sur les factures de du réclamant, soit 35 oF. Étant donné que la température relevée n’est que de 2 oF plus élevée, on ne devrait pas s’attendre à des dommages et, le cas échéant, ceux-ci devraient pas être très sérieux. Le certificat pour les yu choy miew montre 37,2 à 39,5 oF, ce qui peut être considéré comme étant un peu élevé.

Trois des certificats montrent une large proportion de « molle et pliable » et le quatrième fait état de meurtrissures et de flétrissement. Il y a quatre variétés de légumes marquées comme étant endommagées sur la facture à l’intimé du fournisseur texan. Les onze autres denrées ne semblent pas portées d’indication ni avoir été inspectées, selon la documentation soumise.

L’étendue des dommages relevés par l’ACIA sur ces quatre denrées pourrait possiblement être attribuée à de pauvres conditions d’expédition de l’envoi durant le transit. En outre, les températures durant le transit n’ont pas affecté les onze autres denrées, c’est-à-dire environ 73% de l’envoi.

L’intimé fait une réclamation sur un envoi pour lequel il n’y a pas eu d’objection. C’est-à-dire que l’intimé n’a pas contesté l’envoi dont le relevé indiquait une température « élevée ». La documentation soumise par l’intimé comprenait également un relevé de thermographe. Cependant, la documentation n’indique pas à quel envoi est lié le numéro de série du thermographe ni celui du relevé. Qui plus est, le relevé soumis indique des températures de transit oscillant entre 32 et 35 oF.

Il y a toutefois un courriel daté du 10 juin 2015 soumis par l’intimé selon lequel il semble qu’il y ait eu des discussions relatives à la température et aux pertes.

Le réclamant a soumis un courriel daté du 10 juin 2015, suggérant de partager la perte de 22 136,00 $ en trois parties. Il n’y a pas d’indication montrant s’il s’agit de dollars US ou canadiens.

En outre, le réclamant a offert un crédit de 3 000,00 $ (encore là sans préciser s’il s’agit de dollars canadiens ou US), puis haussé son offre à 4 000 $, avec paiement immédiat du solde dû.

De l’avis de l’arbitre, le courriel indiquant que le réclamant a offert un crédit à l’intimé ne constitue pas une admission d’avoir causé des dommages, mais plutôt une tentative d’essayer de résoudre le problème et de passer à autre chose.

Sans égard aux commentaires exprimés ici, l’intimé fait une réclamation pour une facture qu’il a signé comme étant exempte de problème à l’arrivée.

L’intimé n’a pas soumis de réclamation ni de documentation étayant une réclamation pour l’envoi marqué comme ayant eu une température « élevée ». En conséquence, l’arbitre a conclu qu’il n’y a eu aucune objection ni conséquence à cet envoi arrivé à destination avec une température « élevée ».

 

La décision arbitrale rendue :

L’intimé doit remettre au réclamant la somme 30 700,00 $US à l’intimé dans les trente jours suivant cette décision.

Commentaires de la DRC :

Lorsqu’il veut faire une réclamation contre une entreprise de transport, le destinataire doit être en mesure de lier les températures ou les délais subis durant le transit aux dommages ou à la détérioration relevés sur les fruits et légumes à l’arrivée.

Or, dans la présente cause, le destinataire n’a fait inspecter qu’une petite proportion de l’envoi, c’est-à-dire quatre des quinze denrées apparaissant sur le connaissement et la facture, et les résultats de ces quatre inspections montrent des températures acceptables. Bien qu’il soit possible que seule une partie d’un envoi subisse des dommages dans le camion, de telles dommages sur une seule partie d’un envoi apparaissent peu probables lorsque les températures relevées sont près des températures souhaitées.

Les offres de règlement échangées par courriel au cours d’une négociation en vue de mettre fin au litige ne signifie pas qu’un accord a été conclu.  Dans son analyse, l’arbitre note que les échanges par courriel entre les parties, qui montrent notamment que le réclamant a offert un crédit de 4 000,00 $ pour régler le différend, ne signifie pas que le transporteur en a accepté la responsabilité. Il arrive parfois, en effet, que ce type d’offres soit fait uniquement pour empêcher la situation de s’envenimer et maintenir la relation d’affaires.

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