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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si le rabais déterminé par l’intimé était raisonnable

Débutant cette année, nous allons publier une série de résumés de décisions arbitrales en vue d’aider les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC sont privés et confidentiels, nous ne publierons pas le nom des personnes, des arbitres et des entreprises. La DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou lors de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 20205 – Provenance des parties : États-Unis et Canada

Les faits :

  • Le réclamant a expédié à l’intimé 1152 caisses de cantaloups de calibre 9 plutôt que de calibre Jumbo, tel qu’il avait été convenu au départ. Le produit provenait du Guatemala et avait été vendu au prix de 10,00 $ FAB. L’intimé a informé le réclamant avoir reçu 1152 caisses de calibre 9 régulier plutôt que de calibre Jumbo, tel qu’il l’avait commandé du réclamant, dès la réception du produit et a demandé au réclamant de les ramasser.
  • Quelques jours plus tard, comme le réclamant ne pouvait toujours pas trouver de nouveaux marchés pour écouler les cantaloups, il a communiqué avec l’intimé et l’a l’autorisé à vendre les cantaloups en prix après vente (PAS) sans que les parties ne discutent d’un prix ciblé.
  • Après avoir vendu le produit, l’intimé a produit une comptabilisation des ventes et effectué un paiement de 8075,75 $. Ce paiement était fondé sur un prix de 7,00 $ la caisse plutôt que les 10,00 $ par caisse originalement facturés pour ces cantaloups de calibre 9.

L’enjeu :

À savoir si le paiement effectué au réclamant était raisonnable ou non.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

Il n’y avait pas de désaccord entre les parties concernant le fait que l’entente ait été modifiée pour en faire une transaction Prix après vente (PAS). Une transaction PAS est une transaction où aucun prix de vente n’est fixé d’avance.  On y réfère parfois aussi comme une transaction à prix communiqué. Dans ce type de transaction, l’acheteur, après avoir écoulé le produit, propose au vendeur un rabais pour convenir du prix de vente final.

Le représentant des ventes du réclamant a reconnu qu’il y avait eu des erreurs lors de l’expédition et des enjeux relatifs aux marchés destinataires, avant de convenir de la modification à une transaction PAS.

La comptabilisation des ventes de l’intimé montre un prix de vente variant de 18 à 23,00 $ sur une période de 10 jours à compter de la date de réception du produit. Ces prix s’avèrent inférieurs à ceux apparaissant dans les rapports sur les marchés. Toutefois, ces ventes semblent convenables pour un produit de moindre qualité et un marché en détresse, ainsi que l’a reconnu le représentant des ventes du réclamant.

Le représentant des ventes du réclamant a en effet soumis une déclaration dans laquelle il a reconnu que le rabais était raisonnable. Cette déclaration comprenait également des commentaires relatifs aux pauvres conditions du marché. En conséquence, il semble qu’un règlement ait été convenu avant que le réclamant ne soumette sa réclamation à la DRC.

La décision arbitrale rendue :

Le réclamant n’ayant pas pu étayer sa réclamation, celle-ci a donc été rejetée.

Commentaires de la DRC :

Alors que l’arbitre a tenu compte de tous les faits qui lui ont été présentés durant le processus arbitral, il a fondé sa décision sur deux éléments principaux :

  • L’entente modifiant le contrat original pour en faire une transaction PAS.
  • La reconnaissance par le représentant des ventes du réclamant de l’envoi de cantaloups de mauvais calibre et d’une qualité moindre, des mauvaises conditions du marché en crise, en plus de sa déclaration acceptant le rabais proposé par l’intimé.

Puisque l’expéditeur a reconnu avoir expédié des cantaloups d’un mauvais calibre. Il n’était pas nécessaire d’avoir une inspection pour prouver qu’un bris de contrat s’était produit.

Un élément important à retenir pour les membres est à l’effet qu’un vendeur d’une entreprise est considéré comme un représentant de cette entreprise qui est apte à prendre des décisions concernant l’achat et la vente de produit au nom de son entreprise.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, consultez les articles suivants :

Les normes commerciales de la DRC :

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