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Est-ce une réclamation de transport?

Q. Nous avons eu une discussion amicale avec l’un de nos clients à propos d’un envoi de fraises expédié à Toronto. Nous sommes d’accord que les fraises ont été vendues FAB et que nous avons convenu qu’elles ne devaient pas avoir un taux de détérioration de plus de 1% à l’arrivée. Or, à leur arrivée à destination, la température de la pulpe était tiède et le taux de détérioration s’élevait à 2%, ce qui, cependant, respecte quand même les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC publiées sur votre site Web. Nous avons convenu que les fraises ne rencontraient pas les dispositions de notre accord et qu’il s’agit d’une réclamation qu’il fallait adresser à l’entreprise de transport en raison de la tiédeur de la pulpe. Le transporteur a toutefois indiqué que, même si la température est un peu élevée, les fraises constituent un arrivage convenable et, en conséquence, n’accepte pas la réclamation. Qu’en pense la DRC?

Jaime Bustamante. Les règles et règlements de la DRC constituent les normes par défaut lorsque le contrat entre l’acheteur et le vendeur demeure muet sur un sujet ou l’autre. Dans le cas présent, il y a bel et bien un contrat entre les parties qui modifie la tolérance, notamment en ce qui a trait au taux de détérioration totale à l’arrivée, qui passe de 3% à 1%. En vertu du contrat, les fraises ne rencontraient pas les normes convenues à l’arrivée. En outre, il apparaît que toutes les parties, y compris le transporteur, conviennent qu’il y a eu bris de contrat en raison de la température du produit qui était plus élevée durant le transit que ce qui est souhaitable. Techniquement, pour que le destinataire puisse obtenir gain de cause avec sa réclamation au transporteur, il doit prouver que la durée du transit ET la température durant ce transit N’ÉTAIT PAS pas convenable. Or, que la température durant le transit ait ou non contribué à la détérioration des fraises, il n’en demeure pas moins que les dispositions du contrat n’ont pu être respectées. Par ailleurs, puisque c’est cette température durant le transit qui est en cause, aucun dommage ne peut être réclamé à l’expéditeur.

La prétention du transporteur à l’effet que le produit rencontre les directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC n’aurait été valable que si le contrat d’achat et de vente était demeuré muet à propos des tolérances. De surcroît, si le produit avait rencontré la tolérance de 1%, le transporteur n’aurait été responsable d’aucune faute puisque le produit serait arrivé à destination en rencontrant les dispositions convenues entre l’acheteur et le vendeur, même si durant le transit les fraises ont pu être exposées à des températures plus élevées que souhaitables.

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