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Les normes commerciales de la DRC – Article 19, définitions

La fin de notre analyse des normes commerciales de la DRC approche. L’article 19 établit 25 définitions, dont certaines ont déjà été abordées dans des articles précédents sur les normes commerciales de la DRC. En conséquence, nous nous concentrerons sur celles qui n’ont pas déjà été mentionnées et qui ont un impact plus important sur vos opérations quotidiennes. Cet article s’attarde aux définitions des gestes qui constituent une « acceptation » ainsi que sur l’obligation de « rendre compte sans délai ». Deux autres articles abordant les définitions de l’article 19 suivront dans les blogues Solutions de décembre et de janvier et couvriront les expressions « paiement intégral sans délai », « délai raisonnable », « refus sans motif », « conditions d’expédition convenable » et « rendre compte fidèlement et correctement ».

« Acceptation »

Certains gestes que posent l’acheteur ou destinataire indiquent automatiquement l’acceptation de l’envoi et l’empêcheront de rejeter correctement un envoi. Ils comprennent notamment :

  • Changer la destination d’un envoi avant d’avoir obtenu le consentement du vendeur ou de l’expéditeur. Le vendeur ou l’expéditeur devrait savoir la destination du produit et tous les arrêts que le transporteur doit effectuer durant le trajet avant la livraison à destination. Cela comprend notamment le passage à quai d’un envoi.
  • Décharger le produit à toute autre fin que d’en faire l’inspection.
  • Omettre d’aviser dans les délais et de la manière appropriée le refus d’un envoi, sans qu’aucun geste d’acceptation n’ait été posé ni que la documentation pertinente au bris de contrat ou aux dommages associés à la qualité ou à l’état du produit n’ait été soumise.
  • Dans le cas d’une consignation, tout geste du consignataire qui aliène la propriété du consignateur est considéré comme un geste d’acceptation, en autant que le consignateur y consente.

« Rendre compte sans délai »

À moins que les parties n’en aient convenu autrement, la reddition au mandant d’une comptabilisation exacte et fidèle des ventes ou d’une liquidation sans délai signifie :

  • relativement à des transactions en consignation ou en compte à demi, dans les dix jours suivant la date de la conclusion de la dernière vente relative à chaque envoi ou dans les vingt jours suivant la date d’acceptation des fruits et légumes à leur destination, selon la première de ces éventualités.
  • lorsqu’un agent de producteurs ou un expéditeur distribue des lots individuels de fruits et légumes pour le compte d’autres personnes ou en leur nom, la reddition de compte au mandant se fait dans un délai de trente jours suivant la réception de l’envoi à vendre ou dans les cinq jours suivant la réception par l’agent du paiement de ces fruits et légumes, selon la première de ces éventualités.
  • Lorsqu’un agent de producteurs récolte, emballe ou distribue des récoltes entières ou des lots multiples de celles-ci pour le compte d’autres personnes ou en leur nom, la comptabilisation de l’envoi initial est rendue dans les trente jours suivant la réception des marchandises à vendre.
  • La comptabilisation des envois subséquents est rendue à intervalles de dix jours suivant la date de comptabilisation de l’envoi initial et la comptabilisation finale pour la saison est rendue à chaque mandant dans les trente jours suivant la date de réception par l’agent du dernier envoi de ce mandant pour la saison. Il est également entendu que lorsque l’accord de mise en marché entre le mandant et l’agent renferme une disposition prévoyant l’entreposage des marchandises avant leur vente, l’agent rend compte de l’inventaire et des frais engagés jusqu’alors à intervalles de trente jours à partir de la date de réception des marchandises par l’agent jusqu’à ce que commencent les ventes des fruits et légumes entreposés.
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