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Les normes commerciales de la DRC – Article 19, définitions (partie III)

Nous sommes presque arrivés à la fin de notre revue des articles des normes commerciales de la DRC. Dans ce numéro, nous examinons les trois dernières définitions énoncées à l’article 19 : ce sont les expressions « refus sans motif », « condition d’expédition convenable » et « rendre compte fidèlement et correctement. » Nous terminerons cette série avec un résumé de l’article 20 – Termes en usage dans le commerce et de l’article 21 – Interprétation le mois prochain.

« refus sans motif »

On emploie assez librement le mot refus dans notre industrie. Nous entendons parfois certains destinataires déclarer avoir rejeté un envoi alors qu’il est en leur possession. Lorsque cela arrive, ils ont sans le savoir poser un geste d’acceptation (voir notre blogue Solutions de novembre qui aborde la notion de geste d’acceptation.)  Pour refuser un envoi de la manière appropriée et dans les délais prescrits, un destinataire : a. doit avoir une justification légale pour refuser les produits dans un délai raisonnable, b. ne peut refuser un envoi si les fruits et légumes sont conformes au contrat et c. ne doit pas poser de geste qui constitue leur acceptation. Comme destinataire, si les fruits et légumes que vous avez reçu sont dans un état de détérioration ou ne rencontrent pas les normes du contrat, et que vous avez posé un geste d’acceptation, vous pouvez toujours offrir à l’expéditeur ou au vendeur de lui retourner les produits. Cependant, si celui-ci refuse de reprendre l’envoi, votre seul recours sera de réclamer des dommages ou d’obtenir par écrit les nouvelles modalités apportées au contrat.

« condition d’expédition convenable »

Cette expression ne s’emploie que pour les transactions FAB où le vendeur assure que, dans des conditions normales de transport, le produit rencontre la qualité et les autres modalités convenues au moment où l’envoi est expédié. Il va de soi qu’il y aura normalement un peu de détérioration durant le transport, mêmes dans les meilleures conditions, en raison de la nature périssable des denrées dans notre industrie. On emploie également l’expression « bonne livraison » ou « arrivage convenable » lorsque les taux de tolérances aux défauts sont plus élevés que les tolérances établies par les normes de grades.

« rendre compte fidèlement et correctement »

Les transactions en consignation et en compte à demi exigent une comptabilisation détaillée des ventes pour chacune de ces transactions. Cette comptabilisation détaillée doit notamment inclure la date de réception et la date de la dernière vente, les quantités vendues à chaque prix ou toute autre disposition des fruits et légumes, ainsi que les frais de vente adéquats, habituels ou expressément convenus, de même que les frais engagés à juste titre ou les autres frais expressément convenus pour la manutention de ces fruits et légumes, en plus de toute autre information requise par les dispositions de l’entente. Bien qu’il s’agisse des seuls types de transaction exigeant une comptabilisation détaillée, lorsqu’un destinataire décide de réclamer des dommages et utilise un relevé des ventes pour étayer ses dommages, il doit être prêt à soumettre une comptabilisation détaillée. De plus, les ventes et les frais encourus doivent également être étayés de leur documentation respective comme les factures, billets de vente et reçus. En outre, la recatégorisation et le remballage exigent leur propre méthode comptable qui permet de déduire du montant de la facture une somme pour la main-d’œuvre requise et la perte (le montant de produit mis aux rebuts), la portion des coûts de transport allant aux produits perdus, le coût de l’inspection, le cas échéant, et les autres coûts attribuables au remballage ou à la recatégorisation.

 

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