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Les normes commerciales de la DRC – articles 15 à 18

Poursuivant nos efforts de vulgarisation des normes commerciales de la DRC en vue de les rendre plus faciles à comprendre, nous nous attardons dans ce numéro aux articles suivants :

L’article 15 – Appropriation des fonds

Alors que son titre peut sembler confus, cet article établit l’exigence pour l’acheteur de transférer directement les fonds au vendeur exactement et sans délai. Cela s’applique également aux acheteurs, aux courtiers-vendeurs, en fait à quiconque a un intérêt financier dans la transaction. En d’autres mots, les intermédiaires – c’est-à-dire les agents de producteurs, les courtiers, les consignataires, etc. – ne peuvent retenir le paiement des fonds qui ne leur appartiennent pas sans raison valable.

L’article 16 – Normes de grades et normes commerciales des denrées

Pour ce qui est du grade et de la condition des fruits et légumes, les parties peuvent convenir de toutes normes déterminées avant l’expédition à la condition que ces normes soient conformes à toutes les normes de grade minimum et de conditions applicables établies par le pays importateur ou exportateur.  En outre, les parties peuvent convenir ensemble d’un taux moyen de défaut pour toute denrée si les deux parties y consentent. À défaut d’une telle entente sur le grade, aucun grade ne sera présumé, mais la détermination de la conformité aux exigences du contrat se fera par défaut selon les Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

L’article 17 – Directives d’inspection

Les membres doivent savoir qu’à moins d’une entente autorisant la production à l’interne d’un rapport de qualité ou le recours à un service d’inspection privé, une inspection gouvernementale est le seul type d’inspection considéré comme preuve en soi et, en conséquence, ses résultats prévaudront sur ceux de tout autre service d’inspection. Les inspections privées et les inspections à l’interne doivent se conformer aux normes et éléments énoncés dans les Directives en matière d’inspection de la DRC. Pour en savoir davantage au sujet des Directives en matière d’inspection de la DRC, visitez notre site Web.

L’article 18 – Déclaration de l’adhésion

Le membre doit déclarer son numéro de membre à la demande de tout ministère ou de toute agence gouvernementale du Canada, des États-Unis et du Mexique. Il est de toute première importance pour les membres canadiens et les importateurs non-résidents de déclarer leur numéro de membre de la DRC à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin de pouvoir faire entrer leurs produits au Canada.

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