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Les normes commerciales de la DRC – Article 11, les obligations du courtier

Un courtier est communément défini comme étant un « agent qui négocie un contrat d’achat et de vente ». En vertu des normes commerciales de la DRC, le courtier qui omet de respecter toute spécification ou de s’acquitter de toute obligation en lien avec toute transaction, peut être tenu responsable des dommages qui peuvent en résulter. Quelles sont ces spécifications et ces obligations?

  • Informer pleinement les parties concernées de toutes les modalités et conditions du contrat proposé.
  • Remettre sans délai au vendeur et à l’acheteur une confirmation ou une note de vente dûment signée énonçant fidèlement et correctement tous les détails essentiels de l’entente intervenue entre ces parties, dont les INCOTERM, la description du produit, le prix, les frais de courtage ou la commission, les modalités de paiement et tous les autres renseignements pertinents.
  • La note de vente ou la confirmation de la vente doit identifier la partie qui a retenu les services du courtier. À défaut d’identification, on présumera que le courtier a été engagé par l’acheteur.
  • Le courtier a droit au paiement des frais de courtage par la partie qui l’a engagé comme courtier.
  • Le courtier n’a pas droit au paiement de frais de courtage s’il n’a pu accomplir sa tâche.
  • Le courtier ne garantit pas l’exécution par les parties contractantes de leurs obligations respectives et il a droit au paiement sans délai de ses frais de courtage dès qu’un contrat valide et obligatoire est négocié.
  • En l’absence d’entente expresse, le courtier n’est pas responsable du paiement du vendeur par l’acheteur.
  • Le courtier qui agit à la fois comme courtier et comme négociant doit informer toutes les parties de son double état avant que tout contrat ne soit conclu.
  • Le courtier n’a pas le pouvoir de soumettre une réclamation à un transporteur. Cependant, si le courtier obtient des informations pertinentes à une éventuelle réclamation contre le transporteur, il a le devoir d’en aviser promptement l’acheteur et le vendeur.

Il importe de savoir que cette définition ne s’étend pas aux droits et aux responsabilités du courtier en transport. Il y a cependant quelques similitudes et nous suggérons à ceux et celles qui œuvrent en logistique ou comme intermédiaires de transport de consulter l’article 3 des normes de transport de la DRC.

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