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Les normes commerciales de la DRC – l’article 10 – Obligations du négociant

L’article 10 (obligations du négociant) des normes commerciales de la DRC est considéré par le secteur des fruits et légumes frais comme étant la pratique par défaut pour soumettre une réclamation en bonne et due forme et en temps opportun. Il importe de noter que ce sont les lignes directrices qui s’appliquent par défaut lorsque l’expéditeur ou le vendeur et le destinataire ou l’acheteur n’en ont pas convenu autrement dans le contrat. Les paragraphes 1 à 3 de l’article montrent la procédure que doit suivre le destinataire lorsqu’il reçoit un envoi en état de détérioration alors que les paragraphes 4 à 7 énoncent les responsabilités de l’expéditeur avant et pendant le chargement de l’envoi.

Paragraphes 1 à 3

Un destinataire qui veut rejeter un envoi doit demander une inspection gouvernementale (à moins que les parties ne se soient entendues pour recourir à une inspection privée) dans les huit heures ouvrables, à l’exclusion des dimanches et des jours fériés. Le destinataire doit partager les résultats de l’inspection avec l’expéditeur dans les trois heures suivant la réception du rapport d’inspection et aviser l’expéditeur ou vendeur qu’il rejette le produit.

S’il a l’intention de conserver le produit, les résultats de l’inspection doivent être partagés dans les 24 heures et tout effort raisonnable d’écouler le produit aussi rapidement que possible dans les circonstances doit être entrepris.

Lorsqu’un bris de contrat ou le fait que l’envoi ne rencontre pas les normes des Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC est confirmé, le destinataire peut soumettre une réclamation. À moins que l’expéditeur-vendeur et le destinataire-acheteur ne renégocie une nouvelle façon de traiter le produit (comme en consignation ou en le réemballant), le destinataire en possession d’un lot endommagé a uniquement le droit de réclamer les dommages subis. Cet article exige également du destinataire qui veut jeter aux rebuts plus de 5% de l’envoi qu’il obtienne un certificat à cet effet. Cet article diffère de l’article 9 qui exige un certificat démontrant que le produit n’a plus de valeur commerciale lorsqu’on en jette plus de 5% aux rebuts. En fait, pris ensemble, ces deux articles indiquent que les deux documents (le certificat pour la mise aux rebuts et le certificat d’inspection démontrant que le produit n’a plus de valeur commerciale) sont nécessaires pour soutenir une éventuelle réclamation du destinataire.

Paragraphes 4 à 7

L’expéditeur doit charger les produits de manière à ce qu’ils rencontrent les dispositions contractuelles ou les Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC à leur arrivée à destination dans des conditions normales de transport et de température. Parmi ces procédures, il y a l’amarrage adéquat du chargement pour le maintenir en place et le maintien d’une circulation d’air appropriée et d’une température compatible aux produits transportés, notamment lorsqu’il y a plusieurs denrées différentes dans un même envoi. Les normes de transport de la DRC couvrent en détails les responsabilités de l’expéditeur et du transporteur au point d’expédition.

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