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Choix de loi : Contrats internationaux

Pour nos membres aux États-Unis, en particulier ceux qui fonctionnent dans le cadre de la loi PACA (Perishable Agricultural Commodities Act), le Code commercial uniforme (CCU) est une référence familière lorsque des problèmes de droit des contrats surviennent. Les contrats font également souvent référence à la loi d’un État ou à la loi d’une juridiction, car elles peuvent être différentes de la loi fédérale. Chaque pays a sa propre législation régissant la formation et l’exécution des contrats. Le Canada, par exemple, a une loi provinciale sur la vente des marchandises dans chaque province, à l’exception du Québec, qui est régi par son Code civil.

Le choix de la loi est encore plus important lorsque des transactions ont lieu en dehors de votre pays. Certaines juridictions ont des dispositions qui peuvent favoriser les citoyens de leur pays. Avec le développement du commerce mondial, l’augmentation des différends est inévitable. Par conséquent, il est essentiel de comprendre les implications des lois pertinentes sur le marché mondial.

Pour le commerce entre la plupart des pays, la loi par défaut est la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), également connue sous le nom de Convention de Vienne. La plupart des pays qui font des échanges commerciaux, y compris les États-Unis et le Canada, sont signataires de cette convention, ce qui signifie qu’ils ont accepté son application lors des échanges avec un autre État membre.

Y a-t-il de réelles différences entre le CCU et la CVIM?

Pour répondre à cette question, nous avons demandé à un expert de faire des recherches et de comparer le CCU à la CVIM.

Anthony Daimsis est professeur de droit, membre du groupe de droit international de l’Université d’Ottawa et directeur du programme de plaidoirie de la Faculté de droit ainsi que du programme national. Il donne également des cours d’arbitrage international et de droit des ventes internationales à Osgoode Hall et intervient à l’occasion de conférences sur l’arbitrage international à la Swiss International Law School (université suisse de droit international). Il est l’auteur d’un livre qui va bientôt paraître intitulé « International Arbitration: the fundamentals and the indispensables » (Arbitrage international : les principes fondamentaux et indispensables) ainsi que du livre déjà paru « The Common Law Lawyer’s Guide to the Convention on the International Sale of Goods » (Guide de l’avocat de common law sur la Convention sur la vente internationale de marchandises).

Comparaison des dispositions de formation d’un contrat conclu en vertu de la CIVM à celles d’un contrat conclu en vertu du CCU

La page suivante fournit une liste non exhaustive des différences entre le Code commercial uniforme (« CCU ») et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (« CVIM »), en se concentrant particulièrement sur les dispositions relatives à la formation des contrats. Voici quatre différences importantes entre le CCU et la CVIM.

Résumé

La première différence est que les parties peuvent conclure oralement des contrats dans le cadre la CVIM; aucune preuve écrite n’est nécessaire. En revanche, le CCU oblige les parties à rédiger les contrats d’une valeur supérieure à 500 $. Il en va de même pour les modifications; les parties cherchant à modifier des contrats d’une valeur supérieure à 500 $ conclus en vertu du CCU doivent le faire par écrit, tandis que les parties peuvent modifier les contrats conclus dans le cadre de la CISG oralement à condition que le contrat n’empêche pas une modification orale.

La deuxième différence est que, contrairement à le CCU, aucune règle d’exclusion de la preuve extrinsèque n’existe en vertu de la CVIM. Cela signifie qu’en vertu de la CVIM, les décideurs peuvent examiner toutes les circonstances lorsqu’ils interprètent un contrat, y compris les négociations et la conduite ultérieure. En revanche, le CCU limite les décideurs aux « quatre coins » du contrat écrit et les négociations ne sont utiles que pour compléter l’accord écrit.

La troisième différence concerne les conséquences de la non-fixation d’un prix lors de la formation du contrat par les parties. En l’absence d’un prix, le CCU le fixe en fonction de ce qui est raisonnable au moment de la livraison. En revanche, lorsqu’un contrat dans le cadre de la CVIM ne nomme pas de prix, la CVIM le fixe en fonction de ce qui est raisonnable au moment de la conclusion du contrat.

Enfin, même si les parties peuvent faire des offres irrévocables (offres fermes) à la fois en vertu du CCU et de la CVIM, en vertu du CCU, ces offres ne resteront pas irrévocables au-delà de trois mois. La CVIM, cependant, ne fixe aucun délai. De plus, en vertu du CCU, si les modalités de l’offre ferme figurent sur un formulaire fourni par le destinataire, l’offrant doit signer, apposer ses initiales ou autrement authentifier séparément la partie du contrat qui rend l’offre irrévocable. La CVIM n’impose pas une telle exigence.

  1. ACCORDS ORAUX ET MODIFIÉS

Les parties peuvent conclure oralement des contrats en vertu de la CVIM; aucune preuve écrite n’est nécessaire. En revanche, le CCU oblige les parties à rédiger les contrats d’une valeur supérieure à 500 $. Il en va de même pour les modifications; les parties cherchant à modifier des contrats conclus en vertu du CCU d’une valeur supérieure à 500 $ doivent le faire par écrit, tandis que les parties peuvent modifier oralement les contrats conclus en vertu de la CVIM à condition que le contrat n’empêche pas une modification orale.

APPLICATION

Exemple I-A (accords oraux)

La partie A téléphone à la partie B pour demander 10 000 livres de pommes de terre, emballées dans des sacs de 1 000 x 10 livres, à 3 $ le sac, livraison en une semaine. Aucun argent n’est échangé et les pommes de terre ne sont jamais livrées.

  • Dans le cadre du CCU, ce contrat n’est pas exécutoire.
  • Dans le cadre de la CVIM, ce contrat est exécutoire.

Il y a quatre exceptions en vertu de la loi sur les fraudes du CCU :

La doctrine de la réponse en dix jours

(Voir CCU, section 2-201(2))

Les marchandises spécialement fabriquées

(Voir CCU, section 2-201(3)(a))

L’exception de l’admission

(Voir CCU, section 2-201(3)(b))

L’exception « Paiement ou livraison et acceptation »

(Voir CCU, section 2-201(3)(c))

Exemple I-B (modification)

La partie A envoie une offre écrite à la partie B demandant 10 000 livres de pommes de terre, emballées dans des sacs de 1 000 x 10 livres, à 3 $ par sac, livraison en une semaine. Deux jours plus tard, la partie A téléphone à la partie B pour lui demander d’envoyer à la place des sacs de 500 x 20 livres, à 6 $ par sac. Une semaine plus tard, la partie B envoie 1 000 sacs de pommes de terre de 10 livres.

  • En vertu du CCU, un tribunal qui se base sur la règle des quatre coins peut ne pas appliquer l’amendement.
  • En vertu de la CVIM, ce contrat est exécutoire si la partie A peut prouver que la modification a été demandée (offerte) et acceptée.

Pour une version complète de l’article du professeur Daimsis, veuillez cliquer ici.

Nous réalisons que cet article suscitera probablement des discussions et nous nous réjouissons à l’avance de répondre à vos questions dans les futurs blogues Solutions.

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