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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE Avis d’inspection approprié et en temps opportun et récupération des thermographes

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement. Nous espérons ainsi aider les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ou des entreprises. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou lors de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 19478 – Provenance des parties : États-Unis et Canada

Les faits :

  • Le réclamant a expédié à l’intimé 540 caisses de raisins le 6 juillet 2015. Selon la facture originale, les fruits ont été vendus FAB à 9,00 $ la caisse.
  • L’intimé a reçu l’envoi au Canada le 10 juillet 2015 et une inspection privée a été effectuée. Cette inspection privée a montré 2% de pourriture, 4% translucide et décoloré, 3% mouillé et collant, 5% écrasé et des températures de la pulpe variant de 33,7 à 34,5 oF (de 0,95 à 1,3 oC).
  • Le 14 juillet 2015, le réclamant a donné instruction à l’intimé de requérir une inspection de l’ACIA et de lui en faire rapport, inspection gouvernementale qui n’a jamais été effectuée. Le réclamant a également demandé une copie des registres de températures, mais elle ne lui a pas été fournie.
  • L’intimé a remis une comptabilisation des ventes et versé 7 472,70 $US, après avoir déduit 13 123,80 $US de la facture originale de 20 596,50 $US.

L’enjeu :

  • À savoir si l’intimé a adéquatement informé le réclamant du problème concernant les fruits à l’arrivée.
  • À savoir si l’intimé a adéquatement documenté ce qui est arrivé aux thermographes. 
  • À savoir si le recours à un service commercial privé et indépendant pour l’inspection à destination avait bel et bien fait l’objet d’un accord entre les parties.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

Les raisins sont arrivés le vendredi 10 juillet 2015. La première communication de l’intimé donnant avis au réclamant d’un problème n’a eu lieu que le dimanche 12 juillet, alors que l’intimé a télécopié le rapport de l’inspection privée au réclamant. Il s’est donc écoulé deux jours entre l’arrivée du raisin et qu’on informe le réclamant du problème. Si l’intimé avait tout de suite avisé le réclamant du problème dès la réception du raisin et l’avait informé qu’il avait demandé une inspection privée, le réclamant aurait pu réagir et prendre les mesures qu’il aurait estimées nécessaires.

Lorsque l’intimé a envoyé son courriel le (dimanche) 12 juillet 2015 avec les résultats de l’inspection privée, il a reçu un message automatique d’absence indiquant que cette personne était hors du bureau jusqu’au 20 juillet 2015 et lui demandant d’appeler à leur bureau au numéro de téléphone indiqué. En outre, une réponse formelle a été transmise à l’intimé par courriel le 13 juillet l’invitant à appeler à leur bureau étant donné que le destinataire de l’appel était absent.

La facture du réclamant montre que le raisin a été vendu FAB. Le risque de perte aura passé à l’intimé au moment où le réclamant a chargé la cargaison dans le camion. En conséquence, l’intimé avait la responsabilité d’aviser son fournisseur du problème dans un délai approprié mais ne s’en est pas acquitté correctement.

Il apparait clairement des deux parties que le réclamant a demandé une inspection de l’ACIA le 14 juillet 2015, laquelle n’a jamais été requise par l’intimé ni exécutée. L’intimé a communiqué les problèmes relatifs à l’envoi par courriel et reçu des réponses qui lui montraient de façon très directe que sa communication avec le réclamant n’avait pas rejoint les bonnes personnes.

Pour sa part, l’intimé a déclaré que le réclamant avait déjà accepté des inspections privées auparavant et que cela devrait également s’appliquer à ce cas-ci. Cependant, on ne relève aucune trace antérieure selon laquelle le réclamant aurait accepté des inspections effectuées par des services d’inspection privés. Les directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC sont précises et limpides à l’effet que les inspections privées n’ont pas le même poids que les inspections gouvernementales.

Bien que l’on n’ait soumis aucune évidence capable de prouver que les températures de transit aient été celles convenues ou non, l’intimé n’a pu produire les rapports des thermographes qui auraient démontré que les instructions du réclamant concernant les températures de transit ont bel et bien été respectées.

La décision arbitrale rendue :

L’intimé n’a pu prouver que les délais appropriés et les températures convenues pour le transit ont été respectés. Le bureau du réclamant a demandé à l’intimé de communiquer avec lui dans les deux communications qu’il lui a envoyées, ce qu’il n’a pas fait non plus. En outre, l’intimé n’a pas demandé l’inspection de l’ACIA requise par le réclamant.  En conséquence, le réclamant a droit au solde de sa facture, soit 14 117,52 $US, à être versé par l’intimé dans les 30 jours de la date de la présente décision.

Commentaires de la DRC :

Les acheteurs et destinataires FAB ont le fardeau de prouver que les délais et températures de transit sont acceptables, en particulier lorsque des thermographes sont placés dans l’envoi au point d’expédition et que le connaissement en fait état. Si le connaissement indique la présence d’un thermographe et que le chauffeur a signé ce connaissement, le transporteur a l’obligation de remettre ces thermographes en même temps que sa cargaison. Lorsqu’on ne peut retrouver un thermographe, le destinataire doit documenter son absence et aviser le transporteur qu’il pourrait y avoir des enjeux.

La production d’avis dans un délai approprié est essentiel lorsque l’on réclame des dommages Dans ce cas-ci, le destinataire a attendu deux jours après la réception du raisin pour aviser le réclamant qu’il y avait un problème, en plus de recourir à une inspection privée. Bien que l’intimé ait affirmé avoir eu recours aux inspections privées auparavant et qu’il s’agissait d’une pratique établie, il n’a pu produire de preuve pour l’étayer. À moins d’en avoir autrement convenu, les membres de la DRC doivent demander une inspection gouvernementale avant de recourir à un service d’inspection privé. Le recours à d’autres services d’inspection doit avoir été discuté, compris et convenu, préférablement par écrit.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

Les normes commerciales de la DRC : 

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Les expressions nord-américaines ou les INCOTERMS®?

Le personnel de notre service d’assistance commerciale continue de rencontrer des cas où l’acheteur nord-américain qui importe des fruits et légumes de producteurs ou de vendeur d’outre-mer, peine à bien comprendre ses responsabilités en vertu des INCOTERMS® soi-disant convenus.

Les acheteurs et les vendeurs de fruits et légumes frais ont adopté deux expressions principales pour leurs transactions menées à l’intérieur du marché nord-américain, FAB et destination FAB, qui sont principalement employées pour le transport terrestre. Bien que cela ait convenablement fonctionné en Amérique du Nord, nous avons noté que, lorsqu’ils achètent des produits d’Europe, d’Asie, d’Afrique du Sud, d’Amérique du Sud ou d’ailleurs dans le monde, d’importantes discussions concernant les risques, les coûts et le dédouanement n’ont pas lieu ou ne sont pas bien comprises, notamment en ce qui a trait aux INCOTERMS® convenus.

Nous ne pouvons placer suffisamment d’emphase sur l’importance d’avoir une meilleure compréhension des INCOTERMS® dans votre propre entreprise, notamment dans les divisions des ventes et achats et de la logistique, lorsque de telles divisions existent. L’une des erreurs les plus fréquemment rencontrées, c’est lorsqu’un acheteur nord-américain demande à son vendeur d’outre-mer de livrer les produits à destination au port désigné. L’acheteur nord-américain, présume que le producteur ou expéditeur d’outre-mer s’occupera de tous les détails pour assurer la livraison à la destination convenue mais oublie de discuter les risques et le dédouanement. Sans cette discussion, le producteur ou expéditeur peut recourir aux INCOTERMS® CFR ou CIF et être quand même en règle avec les exigences de l’acheteur. Mais ce manque de communications pourra facilement générer un différend au moment où il deviendra nécessaire d’effectuer une réclamation contre le transporteur ou d’attribuer les coûts de dédouanement.

Dans l’exemple précédent, l’entreprise nord-américaine aurait pu recourir à des INCOTERMS® plus appropriés comme DAP (rendu au lieu de destination), DPU (rendu au point de déchargement) ou DDP (rendu toute douane acquittée), qui ont pour effet de rendre automatiquement le producteur ou l’expéditeur responsable des risques de transit, tout en déterminant aussi à qui incombe la responsabilité des coûts liés au dédouanement.

Nous recommandons vivement aux membres de la DRC de visiter le site de la Chambre de commerce international (en anglais) et à se familiariser avec les INCOTERMS®.  Vous pourrez y télécharger deux documents gratuits (en anglais) : Free Incoterms 2020 Introduction ainsi que la charte qui l’accompagne.

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LES NORMES DE TRANSPORT DE LA DRC

C’est bien connu que le transport et tous les détails qui s’y rapportent sont complexes et encore davantage lorsqu’il s’agit du transport de fruits et légumes frais.

Avant même de prendre en compte le caractère hautement périssable de la cargaison et le fait qu’elle soit destinée à la consommation humaine, il faut déjà noter que ces enjeux complexes vont de la réglementation intérieure concernant les heures de services des chauffeurs de camion au droit d’un capitaine de jeter la cargaison par-dessus bord durant une tempête pour sauver son navire et son équipage en vertu des lois régissant le transport maritime.

La plupart d’entre vous le savez d’expérience, il est nécessaire pour l’achat et la vente de fruits et légumes de considérer plusieurs facteurs dont la salubrité alimentaire, les normes de catégorie, l’étiquetage, les enjeux et les exigences phytosanitaires, de même qu’une myriade de permis intérieurs et internationaux. Il n’est donc guère surprenant que, parfois, les choses ne tournent pas aussi rond qu’on le voudrait! 

Les normes de transport de la DRC contribuent à offrir un environnement plus uniforme lorsque des gestes bien intentionnés se transforment en complications non intentionnelles. Le secteur des fruits et légumes sait très bien ce qu’il en est et s’est donné des pratiques exemplaires et des protocoles, dont plusieurs se retrouvent dans ces normes.

La pandémie actuelle a mis à mal plusieurs de ces protocoles. Par exemple, on voit que l’accès des chauffeurs à observer le chargement de la cargaison et à mesurer la température de la pulpe est de plus en plus restreint. Il y a certes de bonnes raisons d’isoler le chauffeur des autres, toutefois cela l’empêche d’assumer l’une des principales responsabilités qui lui sont confiées. Les normes de transport stipulent en effet que le chauffeur qui ne peut prendre la température de la pulpe des fruits et légumes lui-même doit l’indiquer sur le connaissement avec la mention « déclaration de température par l’expéditeur ». Les normes stipulent également que le chauffeur doit s’objecter à cet accès limité et en informer son client.

L’omission de documenter les températures au point d’expédition place tant l’expéditeur que le transporteur en mauvaise posture lorsque, rendus à destination, les fruits et légumes font l’objet d’un différend portant sur ces températures.

Un autre sujet qui suscite fréquemment la controverse, c’est lorsque les instructions de l’expéditeur concernant la température s’opposent à celles de l’acheteur. Il peut s’agir d’un manifeste erroné, de questions de maturité ou de beaucoup d’autres raisons. Or, ces normes stipulent qu’il incombe à l’expéditeur de communiquer avec l’acheteur afin de résoudre ensemble toute ambiguïté dans les instructions relatives aux températures données au transporteur. De fait, un transporteur ne devrait jamais avoir à assumer la responsabilité de prendre des décisions concernant la température durant le transit.

Les normes de transport sont le reflet des normes, des attentes et, dans bien des cas, du gros bon sens de notre secteur. Et lorsqu’il est question du chauffeur et de la pulpe, il est tout à fait déraisonnable qu’une partie empêche le chauffeur de prendre des mesures de température de la pulpe et que l’autre partie le blâme de ne pas avoir effectué ces relevés de température. Certes, le chauffeur a la responsabilité de s’objecter, mais il n’en assume pas la responsabilité exclusive.

La garantie de bonnes conditions d’expédition (arrivage convenable) exige de l’expéditeur qu’il charge le camion de manière à ce que la cargaison puisse arriver à destination dans un état convenable. L’expéditeur d’un envoi FAB qui ne peut produire d’informations concernant la température au point d’expédition pourrait bien se retrouver dans l’embarras si des défauts d’état sont présents à l’arrivée à destination

Si vous avez des questions au sujet des normes de transport de la DRC, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Et, faut-il le rappeler, ces normes visent aussi un auditoire planétaire, pour lui servir de guide lors de transactions avec les membres de la DRC.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour mai 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 avril au 17 mai, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

     

A1 IMPORTS INC.

QC

Canada

AGROINDUSTRIAL SAN GERMAN SPA (También haciendo negocios como San German SPA)

Elqui

Chile

ALIMSUR INC.

QC

Canada

ANYE PRODUCE INC.

CA

United States

BENITO PRODUCE CORP.

ON

Canada

BOUCHERIE EL IHCÈNE

QC

Canada

CITRUS CONNECTION (A d/b/a of 1884430 Ontario Inc.)

ON

Canada

COMMERCE O’MALLEY QUÉBEC (Faisant également affaire sous Coulibaly Firmin)

QC

Canada

DESIGNITY EXPRESS INC. (Also d/b/a South Asian Food Essentia

ON

Canada

EL TORREON EXPORT LIMITADA

Punilla

Chile

FRESHSTONE BRANDS INC.

ON

Canada

LINKGLOBAL FOOD INC.

ON

Canada

MANGOLICIOUS BY MM (A d/b/a of Mona Mehta)

ON

Canada

MARITIME FRUIT AND VEGETABLE PACKERS INC.

ON

Canada

NATURAL FOREST, INC

Florida

United States

PROSPERA PRODUCE LTD.

BC

Canada

SOCRITIQUE TECHNOLOGIES INC.

ON

Canada

SUN RICH FOODS CANADA INC. (Also d/b/a Sun Rich)

BC

Canada

SUSTAINABLE PRODUCE URBAN DELIVERY INC. (Also d/b/a Spud.ca)

BC

Canada

THE GREENGEN INCORPORATED

ON

Canada

VARSTAR ALLIANCE INC.

MI

United States

VIVO DE CAMPO INC.

ON

Canada

ZYTHAS DYNAMIC INC.

AB

Canada

 

Adhésions échues

Au 17 mai 2021, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC :

2478339 ONTARIO INC

ON

Canada

2755281 ONTARIO INC.

ON

Canada

9382-9729 QUEBEC INC.

QC

Canada

AGRICOLA LA VENTA S.A.  (También haciendo negocios como Agricola La Venta)

Lima

Peru

AGRICOLA TEJAS VERDES LIMITADA

 

Chile

AGROINVERSIONES VALLE Y PAMPA S.A.

Lima

Peru

ALWAYS GREEN CORPORATION

CA

United States

BAUZA EXPORT LTDA

Santiago

Chile

BRANDPORT TRADING INTERNATIONAL INC. (Also d/b/a Brandport)

QC

Canada

BUDA JUICE CANADA (A d/b/a of 2469447 Ontario Limited)

ON

Canada

CHENFIELD LIMITED

Kowloon

Hong Kong

CHINESE UNIVERSAL ENTERPRISES INC.

MB

Canada

COMERCIAL GREENVIC S.A.

Metropolitana

Chile

FEDAL CONSULTING CORP.

AB

Canada

GEORGE DESLAURIERS (1976) INC.

QC

Canada

GRANATIONAL INC.

ON

Canada

HAKIM ENTERPRISES (A d/b/a of Thabit Hakim Andrawus)

ON

Canada

LB INTERNATIONAL TRADING IMPORT/EXPORT INC.

QC

Canada

LES MARCHANDS DUFRAIS (Faisant également affaire sous 9124-3105 Quebec Inc.)

QC

Canada

LT FARM, INC.

CA

United States

MAKOLA TROPICAL FOODS

ON

Canada

MAYRAND LIMITÉE (Faisant également affaire sous Resto Dépot Mayrand)

QC

Canada

MUSANGKING TRADE COMPANY LIMITED

ON

Canada

NATIONAL COLD CHAIN INC.

ON

Canada

NFI IPD, LLC (Also d/b/a NFI Canada)

ON

Canada

PAPALOTE FRESH LLC

TX

United States

PRODUCTOS AGROPECUARIOS SAN CARLOS S.P.R. de R.L. (También haciendo negocios como San Carlos)

Nayarit

Mexico

READY PAC PRODUCE, INC.

CA

United States

S & A IMPORT AND EXPORT, SRL

 

Dominican Republic

SAN DIEGO FARMS LLC (Also d/b/a Fresh Origins)

CA

United States

SANDEL FOODS INC.

BC

Canada

SIMILIEN PRODUITS FRAIS INC.

QC

Canada

SLIM PROFESSIONNELS SERVICES INC.

QC

Canada

SUNFLOWER KITCHEN INC.

ON

Canada

SUTHA IMPORTS & EXPORTS LTD.

ON

Canada

TAYLOR & FULTON PACKING, LLC

FL

United States

TJPEPPERS LTD.

ON

Canada

TOP STAR INTERNATIONAL TRADING (A d/b/a of 10612952 Canada Limited)

ON

Canada

 


Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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