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Chargement endommagé en raison de mauvaises températures durant le transport

Q :   Nous avons reçu un chargement de différents légumes d’un expéditeur dont une partie seulement montrait des signes de dommages par le gel. Le reste des légumes présentait une température de la pulpe adéquate et ne montrait aucun signe de gel. Comment la température de la pulpe peut-elle varier autant dans la remorque?

R :   Avant de chercher à comprendre comment cela a pu se produire, notons d’abord que le transporteur est responsable du maintien de la température durant le transport. Il n’est pas responsable de refroidir ni de réchauffer les produits. Trois raisons peuvent expliquer comment des dommages par le gel peuvent ne survenir qu’à une partie du chargement : a) les produits ont été chargés alors qu’ils étaient plus chauds que la température à laquelle a été réglée l’unité réfrigérante; b) une mauvaise disposition du chargement qui a empêché l’air de circuler librement ou obstrué la chute d’air; ou c) une mauvaise isolation thermique de la remorque ou des températures extérieures extrêmes.

a) Produits chargés à une température plus chaude que celle à laquelle est réglée l’unité réfrigérante

Le connaissement indique que la température doit être maintenue à 33oF. Au moment de son chargement, la température de la pulpe est de 38oF; son point de congélation est de 30,5oF. L’unité réfrigérante est réglée à 34oF en mode continu. Dans une telle situation, le capteur de retour d’air commencera à enregistrer la température des produits (38oF) et relaiera à l’unité réfrigérante le message qu’elle doit immédiatement abaisser la température à sa sortie pour abaisser la température de la remorque. En conséquence, les produits directement exposés à la décharge d’air de la chute pourront exhiber des dommages causés par le gel parce que la température de l’air à la sortie de l’unité sera plus basse que le point de congélation de ces produits.

b) Mauvaise répartition du chargement bloquant la circulation d’air ou obstruant la chute d’air

Une répartition de la charge qui ne permet pas une circulation d’air adéquate peut faire en sorte que les températures lues par le capteur de retour d’air soient plus élevées que celle à laquelle l’unité réfrigérante est réglée et, en conséquence, envoie un message à celle-ci ayant pour effet de réduire la température à la sortie de l’appareil. Normalement, une chute d’air obstruée occasionnera une température de la pulpe plus élevée à l’avant du camion qu’à l’arrière. Cela survient à cause du fait qu’au fur et à mesure que l’avant du camion commence à se réchauffer, l’unité réfrigérante croit qu’elle doit envoyer encore davantage d’air froid et, en conséquence, les produits placés près de la fin de la chute d’air sont trop refroidis et risquent de geler.

c) Mauvaise isolation ou températures extérieures extrêmes

Lorsque les produits sont chargés trop près des murs d’une remorque mal isolée, les palettes les plus près du côté pourront souffrir de gel. Cela peut résulter d’une température très froide en hiver ou d’une température très chaude en été. Comme dans l’exemple précédent, l’unité réfrigérante, pour compenser, donnera de l’air trop froid ou trop chaud afin de corriger le problème. Par exemple, si un camion voyage à travers le nord des États-Unis ou au Canada durant l’hiver et qu’il n’est pas suffisamment isolé, il y a de fortes chances que les palettes les plus près du mur subissent du gel. D’autre part, même si la remorque est convenablement isolée, il arrive parfois que des températures extrêmes comme un froid glacial ou une canicule puissent influencer la température à l’intérieur de la remorque.

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Délai convenable pour une inspection

 

Q. Nous avons acheté des melons d’eau selon les dispositions FAB à l’arrivée des Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC. Nous avons reçu l’envoi un jeudi soir et le vendredi matin, nous avons communiqué avec l’expéditeur pour l’informer que nous demandions une inspection de l’ACIA. L’inspection a été effectuée le lundi. Le rapport d’inspection a montré que le produit ne rencontrait pas la norme des Directives de la DRC par 1% et que nous avions déjà vendu une partie des fruits. Après plusieurs discussions, l’expéditeur est disposé à ne consentir qu’un très modeste ajustement du prix. Que la DRC nous conseille-t-elle de faire?

R. Jaime Bustamante: D’abord, vous avez posé les bons gestes en informant l’expéditeur et en demandant l’inspection dans un délai approprié, procédant ainsi en accord avec les normes commerciales de la DRC. Nous comprenons que vous ne contrôlez pas le délai avant que l’inspection ne soit effectuée et, comme acheteur FAB, ce délai incombe à la responsabilité de l’expéditeur. Malheureusement, trois éléments jouent contre vous si vous souhaitez réclamer des dommages à l’expéditeur :

  1. Une inspection en temps opportun – l’inspection a été exécutée quatre jours après l’arrivée.
  2. Les Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC – le rapport d’inspection montre que le produit ne rencontre pas la tolérance par seulement 1%, ce qui peut laisser croire que s’il avait été inspecté plus rapidement, le produit aurait peut-être rencontré la tolérance.
  3. Échantillon représentatif – puisque la portion déjà écoulée du produit n’a pu faire l’objet de l’inspection, il importe de déterminer si l’échantillon inspecté demeure représentatif. Généralement, on considère qu’un échantillon est représentatif lorsque « plus de 75% de l’envoi est soumis à l’inspection. »

Il importe de noter qu’en recevant le produit et en en vendant une partie avant de l’inspection, vous avez perdu le droit de le rejeter. Vous pouvez offrir à l’expéditeur de vous départir du produit mais il n’a aucunement l’obligation d’accepter. Décharger le produit pour n’importe quelle autre raison qu’une inspection constitue une acceptation de ce produit.

 

Nous terminerons enfin en soulignant que, selon notre expérience, un lot qui ne rencontre pas la tolérance par 1% quatre jours après l’arrivée, l’aurait presque sûrement rencontré s’il avait été inspecté dès son arrivée.

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Les normes commerciales de la DRC – Article 11, les obligations du courtier

Un courtier est communément défini comme étant un « agent qui négocie un contrat d’achat et de vente ». En vertu des normes commerciales de la DRC, le courtier qui omet de respecter toute spécification ou de s’acquitter de toute obligation en lien avec toute transaction, peut être tenu responsable des dommages qui peuvent en résulter. Quelles sont ces spécifications et ces obligations?

  • Informer pleinement les parties concernées de toutes les modalités et conditions du contrat proposé.
  • Remettre sans délai au vendeur et à l’acheteur une confirmation ou une note de vente dûment signée énonçant fidèlement et correctement tous les détails essentiels de l’entente intervenue entre ces parties, dont les INCOTERM, la description du produit, le prix, les frais de courtage ou la commission, les modalités de paiement et tous les autres renseignements pertinents.
  • La note de vente ou la confirmation de la vente doit identifier la partie qui a retenu les services du courtier. À défaut d’identification, on présumera que le courtier a été engagé par l’acheteur.
  • Le courtier a droit au paiement des frais de courtage par la partie qui l’a engagé comme courtier.
  • Le courtier n’a pas droit au paiement de frais de courtage s’il n’a pu accomplir sa tâche.
  • Le courtier ne garantit pas l’exécution par les parties contractantes de leurs obligations respectives et il a droit au paiement sans délai de ses frais de courtage dès qu’un contrat valide et obligatoire est négocié.
  • En l’absence d’entente expresse, le courtier n’est pas responsable du paiement du vendeur par l’acheteur.
  • Le courtier qui agit à la fois comme courtier et comme négociant doit informer toutes les parties de son double état avant que tout contrat ne soit conclu.
  • Le courtier n’a pas le pouvoir de soumettre une réclamation à un transporteur. Cependant, si le courtier obtient des informations pertinentes à une éventuelle réclamation contre le transporteur, il a le devoir d’en aviser promptement l’acheteur et le vendeur.

Il importe de savoir que cette définition ne s’étend pas aux droits et aux responsabilités du courtier en transport. Il y a cependant quelques similitudes et nous suggérons à ceux et celles qui œuvrent en logistique ou comme intermédiaires de transport de consulter l’article 3 des normes de transport de la DRC.

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Participation de la DRC à des salons et expositions

La DRC a récemment eu le plaisir de prendre part au 94e Expo-Congrès de l’ACDFL qui s’est tenu à Montréal, les 2, 3 et 4 avril derniers, puis à la 5e reprise annuelle de la Viva Fresh Expo, tenue à San Antonio les 25, 26 et 27 du même mois.

Merci à tous ceux et celles qui sont passés par le kiosque de la DRC durant ces deux événements ou qui ont pris le temps de nous faire un brin de jasette sur le plancher de l’exposition. C’était vraiment agréable de voir autant de visages familiers, de discuter avec les membres de la DRC et de faire de nouvelles rencontres. Comme toujours, nous avons bien apprécié les questions que nous ont posées membres et non-membres. Le nouveau cadre réglementaire en vigueur au Canada depuis janvier 2019 a certainement été l’un des thèmes les plus souvent abordés lors de ces conversations.

Les deux événements ont offert de belles occasions d’apprentissage. Le « Lounge de l’apprentissage » et les ateliers sur les affaires de l’ACDFL ont livré beaucoup de contenu, dont plusieurs réflexions qui brassent les idées reçues. Les « Educational Sessions » à la Viva Fresh ont été le théâtre de nombreuses discussions sur les enjeux touchant le secteur des fruits et légumes. C’est toujours instructif d’entendre en personne les différents points de vue et diverses préoccupations fondés sur son expérience de la vie et sa position dans la chaîne d’approvisionnement. De telles occasions nous inspirent à continuer de croître et d’apporter des améliorations à nos services ainsi qu’à la manière dont nous venons en aide à nos membres.

Nous continuerons bien sûr à assister à des événements et, déjà, nous avons hâte d’entendre ce qu’ont à dire membres et recrues potentielles pour demeurer à l’écoute et augmenter encore davantage la valeur de la gamme de services que la DRC offre à notre secteur.

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Déclaration intégrée des importations (DII) de l’Initiative à guichet unique (IGU)

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a récemment envoyé le rappel suivant à tous les importateurs:

“LIEN MIS À JOUR

Comme de nombreux importateurs commerciaux et courtiers en douane le savent, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) encourage ses clients à utiliser la Déclaration intégrée des importations (DII) pour l’échange de données informatisé (EDI) au moment de déclarer les importations régies par l’ACIA à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Bientôt, la DII sera la seule option de déclaration électronique pour les importateurs commerciaux et les courtiers en douane qui déclarent les importations régies par l’ACIA. Elle remplacera les anciens systèmes Déclarations autre ministère (AM) Système d’examen avant l’arrivée (SEA) et Mainlevée contre documentation minimale (MDM) pour l’EDI.

Bien que de nombreux clients de l’ACIA utilisent déjà la DII, nous encourageons vivement tous les autres importateurs commerciaux et courtiers en douane réglementés par l’ACIA à passer dès que possible à la nouvelle version du système de Déclaration d’importation.

Pour en apprendre davantage sur la DII et ses avantages, lisez notre avis à l’industrie…”

Ce rappel est lié à un article publié sur le blog de la RDC en mars 2019 intitulé: «Confirmation de vente canadienne pour l’ACIA».

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Le dumping

L’expression dumping a fait l’objet de beaucoup d’attention dans les différents médias commerciaux récemment mais qu’est-ce que le dumping exactement? En termes de commerce international, le dictionnaire Larousse définit le dumping comme une pratique commerciale qui consiste à vendre une marchandise en grande quantité à un prix inférieur à celui pratiqué sur le marché intérieur, parfois même en-dessous du prix de revient. Dans cet article, nous creuserons davantage ce concept de dumping sans toutefois donner dans les différentes formes de dumping comme le dumping de prix ou de coût.

Le dumping comprend deux aspects. Le premier consiste au fait qu’un exportateur ou un groupe d’exportateurs travaillant ensemble, vend un produit à un importateur à un prix inférieur au prix de vente que peut obtenir l’exportateur dans son marché intérieur ou à un coût moindre que ce qu’il en coûte pour le produire. Le deuxième aspect porte sur la quantité de biens vendue. Le dumping implique la vente répétée d’une grande quantité de biens. Ces deux facteurs pris ensemble peuvent éventuellement permettre à l’exportateur de contrôler une part ou un segment du marché étranger. Le dumping est une forme de discrimination basée sur le prix. La discrimination basée sur le prix peut prendre plusieurs formes mais toutes ces formes impliquent la vente à différents prix d’un même produit à différents groupes de consommateurs. En commerce international, le dumping a pour effet de favoriser les consommateurs du pays importateur qui deviennent capables d’acheter une denrée à un prix inférieur au prix du marché. Ce prix réduit fait en sorte que l’importateur continue d’acheter exclusivement le produit de cet exportateur, ce qui lui permet de maintenir son emprise sur ses clients et son avantage concurrentiel.

Cela peut sembler intéressant pour le consommateur en bout de ligne mais il y a néanmoins deux inconvénients majeurs avec le dumping. D’abord, le dumping ne laisse que très peu de place à la concurrence des autres exportateurs internationaux et des entreprises intérieures. Ensuite, une fois que l’exportateur a obtenu une bonne emprise sur ce marché étranger et que les autres entreprises ne sont pas en mesure de le concurrencer ni de le menacer, l’exportateur peut alors contrôler l’approvisionnement, la qualité et le prix de cette denrée, exerçant ainsi un monopole sur le marché.

Avec autant d’attention négative et une aussi mauvaise presse, on pourrait penser que la pratique du dumping soit formellement interdite. Or l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la seule organisation ayant autorité pour établir les règles commerciales entre les pays, n’interdit pas le dumping et n’agit pas à l’encontre des exportateurs qui en sont accusés. L’OMC surveille toutefois et régit les mesures que peut ou ne peut pas prendre un pays lorsqu’il croit être victime de dumping. À moins que le pays ne puisse prouver que l’exportateur fait du dumping et que cela cause un tort à ses entreprises intérieures, il n’a bien souvent aucun recours contre le dumping.

Il en résulte que la plupart du temps, les pays ne sont guère entichés du dumping et visent à le prévenir plutôt qu’à le combattre. Habituellement, lorsqu’un pays conclut un accord de libre-échange avec d’autres pays, il y fait inclure des dispositions entourant le dumping et l’imposition de tarifs et de quotas aux exportateurs pour le prévenir de façon proactive. Cette approche proactive s’est révélée plus efficace que de tenter de combattre le dumping parce qu’établir la preuve qu’il y a bel et bien eu du dumping est une activité extrêmement onéreuse en temps et en argent.

Alors pourquoi un pays exportateur exposerait-il ainsi son industrie à des réactions indésirables et à des pénalités financières si le dumping est prouvé? À court terme, le dumping peut avoir des effets bénéfiques pour le pays exportateur en termes de création et de maintien d’emplois. Alors que l’exportateur continue d’accroître sa part de marché dans le pays importateur, ses gens peuvent conserver leurs emplois et de nouveaux emplois peuvent être créés puisque les parts du marché extérieur de l’exportateur augmentent. De l’autre côté, il arrive également que dans le pays importateur le dumping puisse promouvoir une certaine innovation dans les secteurs touchés et chez les autres concurrents internationaux qui leur permettra de redevenir pertinents et concurrentiels. Les entreprises intérieures auront en effet besoin de faire preuve de créativité et de trouver de nouveaux moyens pour conserver ou récupérer leurs parts de marché intérieur et croître à l’international.

En conclusion, il convient d’affirmer que le dumping est d’une grande complexité avec les nombreux facteurs qui entrent en ligne de compte et il y a autant d’arguments qui plaident en sa faveur qu’il y en a qui s’y oppose, selon la position que vous adopterez et le rôle que vous jouez. Il offre des avantages certains à l’exportateur mais aussi à l’importateur, au gouvernement et même au consommateur.

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Les normes commerciales de la DRC – l’article 10 – Obligations du négociant

L’article 10 (obligations du négociant) des normes commerciales de la DRC est considéré par le secteur des fruits et légumes frais comme étant la pratique par défaut pour soumettre une réclamation en bonne et due forme et en temps opportun. Il importe de noter que ce sont les lignes directrices qui s’appliquent par défaut lorsque l’expéditeur ou le vendeur et le destinataire ou l’acheteur n’en ont pas convenu autrement dans le contrat. Les paragraphes 1 à 3 de l’article montrent la procédure que doit suivre le destinataire lorsqu’il reçoit un envoi en état de détérioration alors que les paragraphes 4 à 7 énoncent les responsabilités de l’expéditeur avant et pendant le chargement de l’envoi.

Paragraphes 1 à 3

Un destinataire qui veut rejeter un envoi doit demander une inspection gouvernementale (à moins que les parties ne se soient entendues pour recourir à une inspection privée) dans les huit heures ouvrables, à l’exclusion des dimanches et des jours fériés. Le destinataire doit partager les résultats de l’inspection avec l’expéditeur dans les trois heures suivant la réception du rapport d’inspection et aviser l’expéditeur ou vendeur qu’il rejette le produit.

S’il a l’intention de conserver le produit, les résultats de l’inspection doivent être partagés dans les 24 heures et tout effort raisonnable d’écouler le produit aussi rapidement que possible dans les circonstances doit être entrepris.

Lorsqu’un bris de contrat ou le fait que l’envoi ne rencontre pas les normes des Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC est confirmé, le destinataire peut soumettre une réclamation. À moins que l’expéditeur-vendeur et le destinataire-acheteur ne renégocie une nouvelle façon de traiter le produit (comme en consignation ou en le réemballant), le destinataire en possession d’un lot endommagé a uniquement le droit de réclamer les dommages subis. Cet article exige également du destinataire qui veut jeter aux rebuts plus de 5% de l’envoi qu’il obtienne un certificat à cet effet. Cet article diffère de l’article 9 qui exige un certificat démontrant que le produit n’a plus de valeur commerciale lorsqu’on en jette plus de 5% aux rebuts. En fait, pris ensemble, ces deux articles indiquent que les deux documents (le certificat pour la mise aux rebuts et le certificat d’inspection démontrant que le produit n’a plus de valeur commerciale) sont nécessaires pour soutenir une éventuelle réclamation du destinataire.

Paragraphes 4 à 7

L’expéditeur doit charger les produits de manière à ce qu’ils rencontrent les dispositions contractuelles ou les Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC à leur arrivée à destination dans des conditions normales de transport et de température. Parmi ces procédures, il y a l’amarrage adéquat du chargement pour le maintenir en place et le maintien d’une circulation d’air appropriée et d’une température compatible aux produits transportés, notamment lorsqu’il y a plusieurs denrées différentes dans un même envoi. Les normes de transport de la DRC couvrent en détails les responsabilités de l’expéditeur et du transporteur au point d’expédition.

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Née de l’ALÉNA et en route vers une présence mondiale accrue

Entre 1995 et 1999, l’ALÉNA a fourni la tribune pour discuter d’un ensemble de règles et de règlements uniformisés ainsi que des mécanismes pour le règlement des différends dans le secteur des fruits et légumes. En 2000, la DRC naissait de la vision commune des leaders du secteur des fruits et légumes et des gouvernements canadien, mexicain et américain, et devait notamment comprendre les éléments suivants :

  • Un système uniformisé pour le commerce des fruits et légumes qui aurait pour effet d’atténuer les irritants et de faciliter la résolution efficace des différends commerciaux;
  • Un bloc commercial nord-américain renforcé pour les fruits et légumes;
  • La présence dans chacun des pays d’un système de règlement des différends et d’un régime d’inspection et de délivrance de permis, appuyés par un instrument pour contrer l’insolvabilité.

Alors qu’il y avait déjà un système de règlement des différends aux États-Unis en vertu du PACA, le système réglementaire en force au Canada, sous l’égide de la Loi sur les produits agricoles s’est avéré incapable de régler la plupart des différends et ne prévoyait aucune disposition portant sur les paiements en cas d’insolvabilité. Le Mexique, pour sa part, n’exigeait ni permis ni licence et n’avait pas de système d’inspection à destination gouvernemental de qualité comme ceux dont bénéficiaient le Canada et les États-Unis.

Lorsque la DRC a démarré ses activités, les membres provenaient en très grande majorité des pays de l’ALÉNA jusqu’à ce que ce que l’adhésion soit étendue aux partenaires commerciaux faisant des affaires dans les trois pays de l’ALÉNA.  Un saut en avant d’une vingtaine d’années et l’on trouve aujourd’hui des membres provenant de 17 pays, dont la plupart sont situés en Amérique du Sud et en Europe. Au Canada, l’adhésion à la DRC c’est plus que de bonnes affaires, c’est la loi. Pour ceux de l’extérieur du Canada, l’adhésion à la DRC procure une meilleure protection financière, de l’éducation et un mécanisme éprouvé de règlement des différends qui marche. Les efforts de la DRC visant à augmenter ses adhésions provenant de pays au-delà de l’Amérique du Nord continentale se poursuivront dans l’avenir en prenant part à des foires commerciales et à d’autres initiatives tenues hors de l’Amérique du Nord.

L’ALÉNA a fourni à la DRC un cadre à sa fondation. Nous avons maintenant une présence mondiale qui ne limite plus nos possibilités aux seules frontières de l’ALÉNA. Nos membres représentent également tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement; 58 % sont des acheteurs et 32% des fournisseurs, alors que tous les autres segments se retrouvent dans les 10% restants.

 

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Les normes commerciales de la DRC – articles 8 et 9

Pour donner suite aux deux articles précédents (publiés en février et en mars) où nous avons commencé à examiner les normes commerciales de la DRC, nous allons cette fois-ci nous attarder aux articles 8 – Retours, refus ou notes de crédit sur les ventes et 9 – Comptabilisation des fruits et légumes mis au rebut.

L’article 8 – Retours, refus ou notes de crédit sur les ventes

Cet article ne traite pas du geste de retourner un envoi, de le refuser ou d’en émettre une note de crédit mais détaille plutôt l’information requise pour documenter ces actions. Cela s’entend du nom de l’acheteur, le numéro du billet de vente, le numéro de lot, la date que la permission a été obtenue, le montant du crédit ou de l’ajustement et la ou les raisons pour lesquelles ces documents sont émis. Une note doit être inscrite sur le billet de vente original indiquant l’ajustement et l’endroit où la note de crédit est conservée.

Il est essentiel que ces documents soient approuvés par une personne dûment autorisée. Une personne dûment autorisée n’est pas nécessairement le propriétaire ni un administrateur de l’entreprise mais toute personne au sein de cette entreprise qui est habilitée à prendre des décisions en son nom. Un acheteur ou un vendeur, par exemple, pourrait être habilité par l’entreprise et considéré être une personne dûment autorisée.

L’article 9 – Comptabilisation des fruits et légumes mis au rebut

Il y a plusieurs éléments à retenir de cet article, à savoir :

  • La détermination de la valeur commerciale du produit, voire s’il en a encore une…
  • Ce qu’il faut faire lorsque vous devez jeter au rebut plus de 5 % de l’envoi
  • Qui peut vous fournir un certificat concernant la disposition du produit rejeté
  • Bien comprendre la différence entre être témoin de la mise au rebut d’un produit et l’obtention d’un certificat d’inspection confirmant que le produit n’a plus de valeur commerciale.

Nous vous recommandons de lire et relire attentivement cet article des normes commerciales lorsque vous en aurez l’occasion.

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La révision des normes canadiennes de catégorie: une initiative de la DRC

La DRC se prépare à mener une initiative sectorielle visant à revoir les normes canadiennes de catégorie pour les fruits et légumes qui apparaissent au Volume 2 – fruits et légumes frais du Recueil des normes canadiennes de classification. Comme pour les autres normes de catégorie, le recueil sert de lexique afin d’établir un vocabulaire commun pour la description des denrées agricoles que sont les fruits et légumes, et les défauts qui leur sont associés.

Ce lexique uniformisé sera très utile aux inspecteurs fédéraux, acheteurs, vendeurs et autres parties intéressées afin que tous puissent communiquer dans une langue commune malgré les grandes écarts géographiques qui les séparent.

La DRC travaillera avec les intervenants sectoriels, notamment le Conseil canadien de l’horticulture et l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes, dans le cadre de ce projet de 18 mois afin de veiller à ce que les discussions qui auront lieu en vue d’élaborer les recommandations soient les plus inclusives et exhaustives possibles. Les normes de catégorie américaines correspondantes feront également l’objet de la considération des équipes de révision. Les normes canadiennes et américaines servent d’assise aux directives sur l’arrivage de marchandises et aux normes commerciales de la DRC, qui sont utilisées pour établir la responsabilité respective des parties au cours des processus de médiation et d’arbitrage.

L’objectif ultime est d’en arriver à ce que la DRC soit en mesure d’assumer la responsabilité d’héberger le recueil et d’en coordonner d’éventuelles mises-à-jour par le biais d’une entente avec l’ACIA.

C’est l’inclusion de dispositions visant l’incorporation par renvoi au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada qui a motivé la DRC à entreprendre cette initiative.

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