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Une mauvaise cargaison: Les options de l’acheteur ou du destinataire

À titre d’acheteur ou destinataire Franc À Bord (FAB), il importe de comprendre quels sont les gestes à poser lorsque vous recevez un produit ne rencontre ni les dispositions contractuelles ni les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Il est tout aussi important de saisir qu’un acheteur ou destinataire FAB devient propriétaire du produit à partir du moment où il a été chargé dans le camion du transporteur.

Or, que faire si vous découvrez que le produit est en mauvaise condition durant le déchargement? Vous avez le droit de rejeter l’envoi mais pour conserver ce droit, vous devez immédiatement recharger le produit dans le camion et demander une inspection gouvernementale ou, si vous en avez convenu, une inspection privée.

Si le rapport d’inspection confirme que le produit ne rencontre ni les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC ni d’éventuelles dispositions contractuelles, vous avez trois options : rejeter le produit et le retourner à l’expéditeur, renégocier les modalités du contrat ou réclamer des dommages si vous ne pouvez vous entendre avec l’expéditeur sur de nouvelles conditions et que le rejet n’est plus une option.

Quelles sont les exigences pour rejeter une cargaison?

Rejeter un produit de manière légale et appropriée exige de votre part:

Rejeter un produit de manière légale et appropriée exige de votre part:

  • De ne pas avoir redirigé l’envoi vers une location différente que celle apparaissant au connaissement.
  • De ne pas décharger la cargaison, sauf pour en faire l’inspection.
  • De donner avis du rejet dans un délai raisonnable.

Le rejet d’une cargaison vous oblige à suivre la procédure indiquée à l’article 10 des normes commerciales de la DRC, qui stipule:

2. Le destinataire qui a :

(a) acheté une denrée agricole périssable endommagée ou détériorée; ou

(b) offert de manutentionner en consignation une denrée agricole périssable endommagée ou détériorée, doit

  1. dans un délai de huit (8) heures ouvrables, à l’exclusion des dimanches et des jours fériés, après avoir reçu l’avis d’arrivée d’un envoi d’une denrée agricole périssable, demander qu’une inspection soit effectuée et, dans un délai de trois (3) heures après avoir reçu un rapport verbal ou écrit des résultats d’une telle inspection, informer le représentant local de l’expéditeur ou du vendeur par écrit qu’il rejette ladite denrée agricole périssable;
  2. dans un délai de vingt-quatre (24) heures après avoir reçu le certificat relatif à l’inspection, en transmettre une copie à l’expéditeur de la denrée agricole périssable;
Que faire en acceptant à une cargaison en mauvais état?

Rappelez-vous que la propriété de la cargaison est transférée à l’acheteur ou destinataire lorsque le transporteur ramasse le produit. Si le rapport d’inspection confirme la non-conformité du produit aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC ou aux modalités contractuelles mais que vous souhaitez tout de même accepter l’envoi, vous pouvez renégocier les dispositions du contrat.

Qu’arrive-t-il si le vendeur et vous n’arrivez pas à vous entendre sur un prix ajusté? Vous pouvez tenter de renégocier d’autres modalités comme le réemballage, le prix après vente ou la consignation. S’il n’y a pas d’entente, vous pouvez seulement réclamer des dommages.

Réclamer des dommages exige de l’acheteur ou destinataire de sauvegarder le produit au meilleur de ses capacités afin de minimiser les pertes. Cette responsabilité consiste à mettre le produit en marché et à faire tous les efforts raisonnables pour le vendre au meilleur prix possible et aussi rapidement que possible. Vous pouvez déduire des ventes toute dépense encourue en raison du bris de contrat, comme le transport, les frais d’inspection, le courtage ou toute autre dépense convenue. La meilleure façon de démontrer des dommages est de présenter une comptabilisation des ventes.

Rappelez-vous que les normes commerciales de la DRC constituent un ensemble de règles et de directives qui s’appliquent à toutes les transactions des membres de la DRC. Bien que les membres puissent également avoir leur propre procédure normale d’exploitation (PNE), il vous incombe de démontrer que vos clients ont discuté, compris et convenu de votre PNE. Protégez votre entreprise en vous familiarisant avec les directives sur l’arrivage de marchandises et les normes commerciales de la DRC.

Si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet des conditions et pratiques de paiement, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du service d’assistance de la DRC.

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Mise à jour des membres – février 2024

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 février 2024 au 29 février 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1 MILL ROAD WINERY LTD., BC, Canada
9311-3652 QUEBEC INC., QC, Canada
AGRILEZA CANADA INC., AB, Canada
ALIMENTS JANNA (Faisant également affaire sous 9481-022), QC, Canada
COMERCIALIZADORA TROPIEXPRESS S.A. DE C.V., Puebla, Mexico
GLYCAN FOOD LIMITED, BC, Canada
HAO FU FARM LTD., ON, Canada
MAQUIAGRO S.A. (Also d/b/a Unispice), Guatemala, Guatemala
MEDRANO PRODUCE LLC., TX, United States
MOHAMED AHMED MEGAHED MOUSA INSTITUTION, Egypt, Egypt
NOSTALGIA INC., AB, Canada
PRIMEORGANIC INC., ON, Canada
TN FRESH LTD. (Also d/b/a TN Fresh), ON, Canada
UNITED EXPORTS SALES AND MARKETING LLC., FL, United States
VISION GLOBAL GROUP LLC, NJ, United States

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 29 février, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

A&B TROPICAL PRODUCE, LLC, FL, United States
BAKER PRODUCE, INC., WA, United States
Bles Seed Potatoes Ltd., AB, Canada
BUON VINO MANUFACTURING INC., ON, Canada
FOKA INTERNATIONAL INC., ON, Canada
JA CANADA (A d/b/a of Jaime A. Aparicio), ON, Canada
JEAR LOGISTICS, LLC, SC, United States
KOR PRODUCE (A d/b/a of Kor Services, LLC), PA, United States
LES FERMES LUFA INC. / LUFA FARMS INC., QC, Canada
LYMAN HUESTIS & SON INC., PE, Canada
NAT FEINN & SON, CA, United States
NEW ERA LOGISTICS INC., OH, United States
OPEN & CLOSE FOOD SERVICES (A d/b/a of John Haga, AB, Canada
PABLO’S PRODUCE, INC., CA, United States
PANERA BREAD (BC) ULC (Also d/b/a Panera Bread), ON, Canada
PISMO OCEANO VEGETABLE EXCHANGE, CA, United States
PRIME TROPICALS OF AMERICA LLC., TX, United States
READY PAC PRODUCE, INC., CA, United States
SANG YUAN ONLINE MARKET INC., BC, Canada
SKYE VIEW FARMS LTD., PE, Canada
TRYCE WHOLESALE CASH & CARRY LTD., AB, Canada
WOLFE’S GREEN DIRT FARM (A d/b/a of Immian Ray Wolfe), BC, Canada
XATLANTIC ENTERPRISES INC., ON, Canada

Terminaisons automatiques

Le 19 février 2024, VALLEY FIELD FOODS (A d/b/a of 9386-4171 Quebec Inc.) a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir omis de fournir les renseignements demandés qui sont des infractions en vertu de l’article 1.5 des Normes commerciales et l’article 3.03 de la DRC par les règlements. Au moment de la radiation, David Bouhadana (Président) était le seul en position de responsabilité dans cette entreprise.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note :

Lorsqu’une adhésion est annulée, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.


Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Retenir le paiement de montants non-contestés : Trucs pour des pratiques d’affaires exemplaires 

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) observe que, parfois, un acheteur peut choisir de retenir le paiement de montants non-contestés lorsque survient un différend à l’égard d’une transaction.

Il n’est pas rare de voir cette pratique dans notre secteur, en particulier lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur le montant du retour pour des produits n’ayant pas rencontré les normes de catégorie précisées et que l’envoi a été manutentionné de manière à réduire les pertes. Cela peut également se produire lorsqu’il y a plusieurs transactions entre les parties, l’une fait l’objet d’un différend et les autres demeurent impayées jusqu’à ce que le différend soit réglé.

Voici ce que recommande la DRC aux acheteurs et vendeurs qui se retrouvent dans une telle situation :

Selon les normes commerciales de la DRC, tous les membres doivent s’acquitter pleinement de leurs obligations financières en payant leurs factures dans les délais convenus ou, lorsqu’aucune condition de paiement n’a été précisée, en suivant les normes de la DRC. Le paiement des factures ne faisant pas l’objet d’un différend ne peut être retenu à moins que l’acheteur et le vendeur n’en aient autrement convenu.

À cet égard, le paragraphe 10 de l’article 19 des normes commerciales de la DRC stipule :

« (11) … En cas de différend au sujet d’une transaction, les délais de paiement sans délai qui précèdent [c’est-à-dire les alinéas (1) à (10)] ne s’appliquent qu’au paiement du montant non contesté.

Payer les montants non-contestés constitue une excellente pratique et peut vous aider à établir des liens commerciaux plus solides. Voici quelques-uns des avantages à procéder ainsi :

  1. Cela peut significativement réduire le montant en litige.
  2. Plus petit est le montant d’un différend, plus facile il sera d’en négocier un règlement.
  3. Cela empêche les situations où un fournisseur se sent « tenu en rançon ». Lorsque des acheteurs retiennent le paiement de montants qui ne leur appartiennent pas, les fournisseurs sont moins susceptibles de vouloir négocier un règlement.
  4. Payer les montants non-contestés peut réduire le fardeau financier du vendeur.
  5. La réputation de l’acheteur n’est pas entachée sur les marchés.
  6. Dans l’éventualité où un différend se rend en arbitrage et que l’arbitre impose des intérêts, la partie perdante aura moins d’intérêts à payer.

Si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet des conditions et pratiques de paiement, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du service d’assistance de la DRC.

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Le projet des normes de catégorie mis en pause par l’ACIA suscite des préoccupations

Le projet visant à amender le Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes, auquel renvoie le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), mené à l’initiative de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC), a été mis sur la glace. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA) a mis un terme aux mises à jour des normes de catégorie particulières aux fruits et légumes frais.

Les organisations formant l’Alliance pour les fruits et légumes frais (l’AFLF), c’est-à-dire la DRC, l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (l’ACDFL) et les Producteurs de fruits et légumes du Canada (les PFLC), ont récemment été informées de la décision de l’ACIA de revoir ses priorités et de réallouer ses ressources vers les secteurs présentant les plus hauts risques.

L’ACIA a fait part à l’AFLF de son intention de mettre sur la glace le travail de développement d‘un modèle plus efficient pour les normes de catégorie qui facilitera le commerce, appuiera la croissance économique et sera davantage aligné avec le mandat de l’ACIA. Ils ont en outre ajouté qu’ils sont à revoir l’allocation de leurs ressources pour prioriser et compléter cet engagement en temps opportun. L’ACIA continuera à discuter avec l’AFLF pour mieux comprendre le rôle que jouent les normes de catégorie dans le marché, y compris leur rôle et leur valeur.

L’AFLF a fait remarqué que la pause dans la mise à jour des normes de catégorie entraînera des retards. Cette mise-à-jour est requise pour que le Canada puisse demeurer concurrentiel et que les Canadiens puissent continuer à obtenir à prix abordable des fruits et légumes frais.

Le secteur horticole a particulièrement hâte à la mise en œuvre des changements proposés alors que cette pause suscite des préoccupations avec l’expiration prochaine des autorisations d’essai de mise en marché (AEMM). L’AEMM pour les nectarines, par exemple, prendra fin le 5 juillet 2024.

Bien que la nouvelle norme de catégorie indépendante puisse répondre aux éléments relevés dans l’AEMM, une prolongation pourrait s’avérer impossible et cette nouvelle norme proposée pourrait ne pas être mise en œuvre en juillet en raison de cette pause.

La DRC anticipe avec impatience de fournir davantage d’informations à ce sujet et de discuter des normes de catégorie lors du prochain congrès de l’assemblée générale annuelle des PFLC, qui aura lieu à Ottawa du 4 au 7 mars prochains.

Pour plus d’informations contacter :

Nicole MacDonald
Spécialiste en communications et marketing
La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes
T: 1.613.234.0982 | C: [email protected]

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Mise à jour de l’adhésion – janvier 2024

Bienvenue aux nouveaux membres

En janvier 2024, la RDC a accueilli les 16 entreprises suivantes comme nouveaux membres :

15137586 CANADA INC., QC, Canada
9481-1676 QUEBEC INC., QC, Canada
ABDELHAFID BETTA, ON, Canada
ALICE FOODS INC., ON, Canada
ALIMENTS KURAS / KURAS FOODS (A d/b/a of 122011 Canada Ltée), QC, Canada
CH DISTRIBUTION INC., ON, Canada
EGYPTIAN CANADIAN PHOENIX LTD., ON, Canada
GRUPO ARJORAN SA DE CV, Michoacán, Mexico
HEALTHY FRESH LLC., AZ, United States
HG PRODUCE LTD., BC, Canada
MOBCHER CANADA (A d/b/a of 9397-6439 Quebec Inc.), QC, Canada
PURE FLAVOR FARMS LP, ON, Canada
ROYAL TRADE INC, ON, Canada
VANSHI FOODS LTD., BC, Canada
YUZUKI JAPANESE RESTAURANT / YUZUKI FISH MARKET, ON, Canada
ZEUS PRODUCE INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 31 janvier, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGROFRESH EXPORT CONSORTIUM SL, Valencia, Spain
BELLI FOODS / BELLI DISTRIBUTION (A d/b/a of 9194-3340 Quebec Inc.), QC, Canada
BLEUETS MISTASSINI LTEE, QC, Canada
DELTA FRESH SALES LLC (Also d/b/a Delta Fresh), AZ, United States
DUNCAN FAMILY FARMS, LLC., AZ, United States
ECORIPE TROPICALS, INC., FL, United States
ITAL-PLUS JUICE GRAPE LTD., ON, Canada
LES ALIMENTS KIM PHAT (JARRY), QC, Canada
LLERO’S TRADING LTD., ON, Canada
LOTUS TRADE INC. / COMMERCE TRADE INC., QC, Canada
MOONSHINE MAMA’S KITCHENS LTD. (Also d/b/a Moonshine Mama’s), BC, Canada
NATURE DELIGHT INC., BC, Canada
NAVARRO PROEXPORT S.L., Valencia, Spain
OHMEX PRODUCE, ON, Canada
PULPAAMERICA (Faisant également affaire sous 9338-4097 Québec Inc.), QC, Canada
PURE HOTHOUSE FOODS INC. (Affiliated with Pure Flavor Farms LP), ON, Canada
R U P LANKA LTD. (Also d/b/a RUP), ON, Canada
SHAAN TRUCK LINES (A d/b/a of 2350936 Ontario Inc.), ON, Canada
SUN MARK FOODS LTD., ON, Canada
VIVA FRUTA PRODUCTORES S.L., Cadiz, Spain
WHYTE’S FOODS INC. / LES ALIMENTS WHYTE’S INC., QC, Canada
WINDSOR DISTRIBUTING, INC., FL, United States

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Nous joindre.

 

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Rencontrez la DRC à Fruit Logistica 2024

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) se rendra à Berlin, en Allemagne, pour prendre part à l’édition 2024 de la foire commerciale Fruit Logistica. Les membres de l’équipe de la DRC animeront du 7 au 9 février prochains, un kiosque au pavillon du Canada où ils pourront accueillir les membres, actuels et potentiels.

Venez nous rendre visite pour connaître la gamme complète des services et avantages que procure l’adhésion aux membres de la DRC. À titre d’organisme non lucratif créé par ses membres pour desservir le secteur des fruits et legumes, la DRC frais les normes commerciales harmonisées, l’éducation, les procédures de médiation et d’arbitrage et les autres services nécessaires pour éviter les différends commerciaux ou les régler de façon efficiente et en temps opportun.

Vous exportez au Canada? Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada a des exigences bien précises concernant l’achat et la vente de fruits et légumes frais. Quiconque produit, achète, vend, fait le courtage ou fournit des services de transport de fruits et légumes devrait adhérer à la DRC afin de réduire ses risques et d’augmenter sa profitabilité.

Pour connaître la gamme complète des services offerts par la DRC, venez visitez le kiosque A-32 du Salon 23 au pavillon du Canada du 7 au 9 février ou visitez notre site Web au www.fvdrc.com.

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Un émoji « thumbs-up » peut-il mener à un contrat?

Parfois. Un tribunal de la Saskatchewan nous révèle quand cela peut être le cas.

Par Anna Katyk*

Dans une cause, South West Terminal Ltd. v Achter Land, 2023 SKKB 116 (la cause « South West »), un juge a statué qu’un émoji « thumbs-up » envoyé par message texte peut signifier l’acceptation d’un contrat. Cela s’est produit à la suite d’un différend entre South West Terminal Ltd. (l’acheteur ou South West) et Achter Land (le vendeur/ Achter), qui faisaient affaire ensemble depuis un bon bout de temps, concluant généralement leurs contrats par courriel ou message texte.

Plus particulièrement, le tribunal a interprété l’émoji « thumbs-up » comme une acceptation de l’offre de l’acheteur, même si le vendeur croyait qu’il accusait simplement réception de cette offre. Le tribunal a retenu la position de l’acheteur, South West, à l’effet que l’émoji constituait une acceptation et un contrat en a donc résulté.

Cette affaire devrait intéresser ceux et celles qui utilisent les messages texte et autres moyens pratiques de communications pour mener leurs affaires. Soyez avertis que les tribunaux pourront vous prendre au sérieux lorsque vous communiquez par émojis ou courts textos.

Le tribunal devait considérer plusieurs enjeux, dont les deux qui sont examinés dans ce commentaire : Est-ce que les parties avaient l’intention de conclure un contrat et ce contrat était-il rédigé par écrit et signé par les deux parties, même si l’acceptation avait été exprimé par un émoji?

South West et Achter entretenaient leur relation commerciale depuis longtemps. Ils avaient auparavant conclu une vingtaine de contrats, habituellement en personne, mais parfois aussi par courriels ou messages texte.

À l’arrivée de la pandémie, les parties ont dû cesser les rencontres en personne et commencé à transiger exclusivement par courriels et textos.

Quatre des contrats conclus entre les parties avant que ne survienne celui en cause l’avaient été par messages texte, Achter répondant chaque fois à partir du même numéro de téléphone cellulaire. Il s’agit-là d’un élément important.

Le premier contrat conclu par message texte avait suivi une conversation téléphonique des parties abordant les dispositions du contrat, que South West a ensuite mis par écrit, signé et pris en photo avant de le texter à Achter avec un message disant « veuillez confirmer les dispositions du contrat pour le blé dur. » Achter a répondu par texto. « C’est bon. » Achter a exécuté le contrat et livré le blé dur à South West.

Les parties ont conclu trois autres contrats par textos dans des circonstances très similaires. À chacune de ces occasions, les parties ont discuté par téléphone, South West a rédigé le contrat, l’a signé puis en a envoyé une image à Achter, lui demandant « veuillez confirmer les dispositions du contrat pour le blé dur. » Achter a répondu respectivement à ces messages : « Ok », « Yep » et « Ok ». Achter a exécuter les trois contrats en livrant le blé dur à South West et ne les a jamais contestés.

Le différend est survenu à la cinquième transaction ainsi conclue.

Encore une fois, les parties ont discuté par téléphone d’un contrat portant sur du lin, après quoi South West a rédigé le contrat, l’a signé puis en a texté une image à Achter avec le message « Veuillez confirmer les dispositions du contrat pour le lin. » Achter a répondu par un simple émoji « thumbs-up ».

Mais cette fois, Achter n’a pas effectué la livraison.

Achter a plutôt argué qu’il n’y avait pas de contrat parce que son émoji ne constituait pas un geste d’acceptation mais un simple accusé de réception de l’offre de South West.

Selon Achter, la différence entre les contrats précédents et celui-ci venait du fait que le grain n’avait pas encore été produit. Or dans les transactions de grain qui n’ont pas encore été récolté, il n’aurait pas accepté de signer un contrat sans une disposition en cas d’acte de la nature. Il n’apparaissait pas clairement sur la photo de South West qu’une telle disposition était incluse. En conséquence, Achter attendait de recevoir une copie complète du contrat par courriel ou par télécopieur avant d’accepter. Achter en a outre argué qu’étant donné le caractère essentiel de la clause pour acte de la nature, les parties n’avaient pu convenir des dispositions de cette clause et n’avaient donc pas formé de contrat.

Tenant compte de l’entrée de l’émoji « thumbs-up » dans l’usage commun, le tribunal a cependant statué que cet émoji « thumbs-up » constituait un geste d’acceptation. Cela, en raison du fait qu’un observateur raisonnable possédant tous les faits aurait conclu que l’émoji d’Achter n’était pas un accusé de réception mais bel et bien l’acceptation de l’offre de South West, de manière très semblable à ses réponses précédentes « C’est bon », « Yep » et « Ok ».

En ce qui a trait à la certitude des dispositions, le tribunal s’est dit satisfait par la partie du contrat envoyée par South West à Achter faisant état de la substance de leur entente. En outre, le tribunal a également relevé qu’Achter n’ayant pas informé South West qu’il n’accepterait pas un contrat sans disposition pour acte de la nature, South West ne pouvait pas nécessairement savoir que cette clause était un élément essentiel sans lequel le contrat n’aurait pu être constitué.

En conséquence, un contrat a donc été constitué par un émoji.

Alors, que nous révèle cette cause?

Elle nous rappelle certains des principes de longue date du droit commun. Les tribunaux ne sont pas limités à un examen strict du contrat et peuvent prendre en considération les circonstances entourant la cause, communément appelé la matrice factuelle, afin de déterminer si les parties avaient l’intention de conclure le contrat.

Une relation commerciale bien établie depuis longtemps fait partie de la matrice factuelle,

Si une disposition est essentielle, elle doit être communiquée à l’autre partie, à défaut de quoi le tribunal risque de considérer qu’elle ne l’est pas.

Si les quatre messages précédents d’acceptation avaient été brefs, ce n’était pas des émojis, Cela n’a toutefois pas empêcher le tribunal de déterminer l’intention d’Achter d’être lié par l’émoji « thumbs up » envoyé à South West en réponse à l’image du contrat de lin.

Est-ce qu’un émoji « thumbs up » va nécessairement constituer un contrat? Non. Pas sans un ensemble de circonstances qui mènerait un observateur raisonnable à conclure que l’émoji constitue un geste d’acceptation. Est-ce qu’un contrat sera formé si la matrice factuelle y tend? Peut-être.

Et il n’y a pas que l’émoji qui ait pu aboutir à ce résultat. Le différend aurait pu survenir avec un « Ok », un « D’accord », un « C’est bon » ou un « Très bien, merci » tout autant. Chacune de ces expressions peut-être vague dans l’abstrait mais est suffisante pour constituer une acceptation avec la bonne matrice factuelle.

Qui plus est, le tribunal a jugé que l’émoji satisfaisait non seulement aux exigences de documentation écrite mais également aux exigences de signature. Il est venu du numéro de téléphone d’Achter et cela équivalait à une signature puisque que cela suffisait à identifier Achter.

La Loi sur la vente d’objets de l’Ontario n’a pas les mêmes exigences de documentation et de signature que le Sale of Goods Act de la Saskatchewan. En fait, la loi ontarienne permet expressément les contrats conclus verbalement.

Ce qu’a l’Ontario, en revanche, c’est la Loi relative aux preuves littérales. Bien qu’elle ne s’applique qu’à certains contrats, comme les contrats de vente immobilière, elle exige de ces contrats qu’ils soient rédigés par écrit et signés par les deux parties. La Loi sur le commerce électronique précise que les exigences de documentation et de signature peuvent être comblés par courriel mais demeure muette quant aux messages texte. Si on applique une grille d’analyse semblable à celle de la vente d’un immeuble, deux parties pourraient conclure un accord d’achat et de vente par message texte. Peut-être même avec un émoji, même si l’auteure vous le déconseille.

_____

* Anna Katyk pratique en litige commercial et en arbitrage, notamment en matière de lois commerciales. On peut communiquer avec elle à l’adresse [email protected].

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l’article, n’hésitez pas à nous contacter via le Helpdesk DRC. Nous serions plus qu’heureux de vous aider de toutes les manières possibles !

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Surmonter les obstacles : Régler un différend avec un non-membre

Il importe vraiment de savoir que, pour être en mesure de recourir directement au système de règlement des différends de la DRC, une entreprise doit d’abord avoir adhéré à la DRC. Ainsi, lorsqu’un différend survient entre deux membres, ils sont tous deux tenus de recourir au système de règlement des différends pour le résoudre, à moins d’en avoir mutuellement convenu autrement.

Oui, mais qu’en est-il d’un différend entre un membre et un non-membre?

En vertu des dispositions de l’article 3 des règles concernant le règlement des différends de la DRC, ces règles peuvent s’appliquer à tout différend, toute controverse ou toute réclamation entre le membre et un non-membre lorsque les parties conviennent par écrit de soumettre ce différend à la DRC.

Une première option consiste à ce que les deux parties conviennent d’une convention de recours volontaire à l’arbitrage. Au moment de signer la convention de recours à l’arbitrage, le non-membre devra alors choisir entre deux options : Ou bien devenir membre de la DRC (demande et frais d’adhésion) ou bien payer le frais fixe lui permettant d’accéder au système comme non-membre.

Une fois la convention signée et l’option choisie et exécutée par le non-membre, le processus régulier de règlement des différends de la DRC débute.

Une seconde option est d’inclure une clause de recours à l’arbitrage au contrat. Des clauses de recours à l’arbitrage apparaissent fréquemment dans les contrats écrits, exigeant des parties qu’elles règlent tout différend en lien avec le contrat pouvant survenir entre elles au moyen du processus arbitral de la DRC. Une clause de recours à l’arbitrage de la DRC permet aux parties d’éviter les tribunaux et de régler leur différend de manière plus rapide et abordable. Si la partie perdante refuse d’obtempérer à la décision et à la sentence de l’arbitre, la sentence pourra être mise en application par les tribunaux compétents.

La DRC recommande l’insertion dans leurs contrats de la clause de recours à l’arbitrage suivante :

« Tout différend, toute controverse ou toute réclamation en vertu du présent contrat ou qui y est lié d’une quelconque façon, y compris le bris du présent contrat, est soumis et finalement décidé par un arbitrage administré par la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, en accord avec les règles et procédures qu’elle rend publiques. La sentence arbitrale ainsi rendue par l’arbitre ou les arbitres pourra être enregistrée auprès des tribunaux compétents. »

Les éléments à considérer lorsque l’on insère une clause de recours à l’arbitrage dans un contrat :

  1. Il faut qu’au moins une partie soit membre de la DRC.
  2. Si le non-membre ne souhaite pas adhérer à la DRC et ne veut pas payer le frais fixe pour avoir accès au système, le membre peut le payer à sa place.
  3. S’il y a un différend sur la validité du contrat, les parties devront recourir aux tribunaux et soumettre l’affaire à un juge qui en décidera, avant de pouvoir mettre en application la clause de recours à l’arbitrage.

Si vous avez un contrat signé qui comporte une clause de recours à l’arbitrage de la DRC et qu’un différend survient, communiquez avec nous. Nous vous guiderons à travers les étapes à suivre dans le processus de règlement des différends de la DRC.

Pour éviter les complications d’avoir à impliquer la DRC dans un différend, nous encourageons les entreprises et leurs partenaires commerciaux à adhérer à la DRC avant de concrétiser leur relation commerciale. Si votre client est aussi membre de la DRC, vous êtes automatiquement protégé tous les deux en cas de différend.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l’article, n’hésitez pas à nous contacter via le Helpdesk DRC. Nous serions plus qu’heureux de vous aider de toutes les manières possibles !

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Mise-à-jour sur les adhésions – décembre 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 décembre 2023 au 31 décembre 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

15293707 CANADA INC. | AB, Canada
ALMOCAN MÉDITERRANÉEN INC. | QC, Canada
BILL’S FRUIT MARKET INC. ON, Canada
COMMERCE DRIM INC. | QC, Canada
FRUTELLA FOR FOOD INDUSTRY S.A.E. | Giza, Egypt
GLOBAL BIO INC. | QC, Canada
IMPORTATION AVOCAN INC. (Faisant également affaire sous Avocan) | QC, Canada
INDIAN DELIBITES INC. | ON, Canada
KARIM SAGHI | QC, Canada
ONLY THE REALEST SERVICES INC. | ON, Canada
RENNIE BROS INC. | PE, Canada
TRANSPORT JUSTINT IMPORT-EXPORT INC. | QC, Canada
YOUDESSE ALIMENTS (Faisant également affaire sous 9300-3580 Québec Inc.) | QC, Canada

Adhésions échues

Au 31 décembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AMCO PRODUCE INC. | ON, Canada
J. F. PRODUCE INC. | ON, Canada
LAKESIDE PRODUCE INC. | ON, Canada
NATURIPE FARMS IMPORTS INC. | FL, United States
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A. | Lima, Peru
VISION IMPORT GROUP, LLC | NJ,  United States

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Lorsqu’on utilise un camion ou une remorque pour l’entreposage, quelles sont les responsabilités respectives du transporteur et du destinataire?

Il nous arrive parfois de recevoir des appels concernant la responsabilité à l’égard d’une cargaison dont le transporteur a laissé la remorque dans la cour du destinataire pour déchargement ultérieur. Il y a maintes bonnes raisons de procéder ainsi, qui devraient toutes être bien comprises et convenues entre les parties et documentées lorsque les délais excèdent ceux prévus à l’article 9.3.f. des normes de transport de la DRC.

« Le camion ne doit pas être utilisé comme entrepôt à moins que le transporteur n’y consente et seulement qu’au versement des frais d’entreposage convenus. En vertu des Normes commerciales de la Corporation, la responsabilité de l’acheteur face au vendeur exige notamment de cet acheteur qu’il accepte le produit dans un délai raisonnable (huit (8) heures après l’« offre réelle de délivrance » pour les camions);

Parfois, lorsqu’il y a de nombreuses remorques à décharger ou lorsque le camion arrive à destination hors des heures d’affaire, les acheteurs et les destinataires peuvent s’entendre avec le transporteur pour laisser la remorque dans la cour du destinataire en attente d’un déchargement ultérieur.

Il est alors vraiment important que les transporteurs et les destinataires aient une entente écrite prévoyant de laisser la remorque dans la cour des destinataires. Cette entente devrait notamment indiquer les responsabilités de chaque partie durant le temps où la remorque est laissée à elle seule, y compris à qui incombe la responsabilité d’en vérifier l’unité réfrigérante pour veiller à ce qu’elle continue de fonctionner adéquatement. Une entente écrite permet d’éviter les mésententes et de veiller à ce que les deux parties soient bien au fait de leurs obligations.

À défaut d’entente entre les parties précisant leur responsabilité respective lors du transfert de la cargaison du transporteur à l’acheteur, les membres de la DRC se référeront à ces paragraphes de l’article 9 des normes de transport de la DRC :

• L’article 9.1. définit ce qu’est une offre réelle de délivrance : « L’« offre réelle de délivrance » est présumée survenir lorsque le transporteur arrive chez le destinataire à une heure raisonnable ou au moment convenu afin de procéder au déchargement et, lorsque cela est nécessaire, le transporteur donne avis de son arrivée au destinataire. Lorsque le destinataire est avisé de l’arrivée et donne instruction au chauffeur de retenir la cargaison dans un lieu communément employé par les transporteurs dont le déchargement est retardé, l’offre a eu lieu. Le moment où se produit l’« offre réelle de délivrance » a des incidences sur les délais que doit respecter l’acheteur pour porter plainte à l’encontre de l’expéditeur, de même que sur le calcul du délai de déchargement permis. »

• L’article 9.2. définit le droit d’inspection du destinataire : « À l’offre réelle de délivrance, le destinataire obtient le droit d’inspecter le chargement. Ce droit ne peut être nié ni abrégé par le transporteur. L’inspection n’est pas conditionnelle au paiement préalable des frais de transport. Dans l’éventualité où le destinataire ou le transporteur estime qu’il serait avantageux d’obtenir une inspection officielle du chargement, le coût de l’inspection est à la charge de celui qui la demande. On demandera à l’inspecteur de noter la température de la pulpe des denrées inspectées. »

• L’article 9.3. précise les responsabilités du destinataire lors du déchargement. « Le contrat de transport standard ne prévoit pas de dispositions à l’égard du déchargement du camion. À moins d’entente particulière, la responsabilité à l’égard du déchargement de la cargaison incombe au destinataire. Les services de déchargement sont négociables et les parties au contrat de transport peuvent prendre différents arrangements. L’arrangement le plus commun se conclut avec des entrepreneurs communément appelés « débardeurs ». Un débardeur est une entité qui procède au chargement et au déchargement physique d’envois au point d’origine et à destination au moyen de gens et d’équipement. Le chargement s’effectue des installations de l’expéditeur à l’équipement du transporteur en vue du transport de l’envoi à partir des lieux du destinataire et le déchargement s’effectue de l’équipement du transporteur aux installations de réception des envois à destination. Habituellement, le débardeur est un entrepreneur indépendant de l’expéditeur, du destinataire ou du transporteur. »

Enfin, si l’on a l’intention d’utiliser le camion ou la remorque comme installation d’entreposage temporaire mais que les parties ne s’entendent pas sur le tarif quotidien pour ce service d’entreposage, la DRC recourra à l’annexe VI des normes de transport pour déterminer les frais.

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