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Ajout de la définition d’« unité commerciale » aux normes commerciales de la DRC

Alors que la compétence de la DRC continue à s’étendre hors de l’Amérique du Nord, il importe que ses membres, le personnel de son service d’assistance commerciale et ses arbitres puissent disposer d’expressions communes et de définitions auxquelles se référer.

Par l’ajout de l’expression « unité commerciale » et de sa définition aux normes commerciales de la DRC, les membres, le personnel du service d’assistance commerciale et les arbitres n’auront plus à chercher plus loin pour s’y référer.

Nous avons consulté différentes autorités et pu conclure que l’ajout d’« unité commerciale » ne crée pas de conflits avec les normes commerciales de la DRC, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, ni l’Uniform Commercial Code (l’UCC).

En conséquence l’expression « unité commerciale » et sa définition apparaissant ci-dessous seront ajoutées à la Partie 4 des règles d’exploitation de la DRC – Normes commerciales et autres directives connexes, sous l’article 20, Termes en usage dans le commerce :

« Unité commerciale – signifie un envoi unique d’une ou plusieurs denrées agricoles périssables à livrer en vertu d’un seul contrat, une telle unité commerciale devant être acceptée ou rejetée en un seul bloc. L’acceptation d’une unité commerciale n’affecte en rien les droits et obligations contractuels existants des parties. »

Cet ajout entre en vigueur à compter du 25 janvier 2023.

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