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20 ans en 2020… La DRC atteint la maturité

Eh oui, voilà déjà vingt ans que la DRC ouvrait les portes et démarrait ses activités. Au cours de l’année qui vient, nous allons marquer cet important anniversaire en célébrant les gens qui l’ont fondée, la vision, les triomphes et aussi les gens qui continuent à faire en sorte que l’œuvre se poursuive. Nous allons aussi examiner les endroits où notre vision peut le mieux contribuer à nos fins.

C’est une histoire unique où figurent une brochette de gens de l’industrie et du gouvernement dévoués à saisir cette idée et à la concrétiser pour en faire ce qui est aujourd’hui devenu la DRC. Il y a eu maintes rencontres et consultations dans la deuxième moitié des années 90, produisant un bien trop grand nombre d’histoires pour nous permettre de les raconter toutes, mais nous ferons de notre mieux pour rappeler comment la DRC a pris naissance et continue à grandir.

Nous ferons également rapport de la voie qui s’ouvre devant la DRC alors qu’elle entame sa troisième décennie comme l’organisme pour le règlement des différends au Canada, avec une liste de membres qui continue de s’accroître un peu partout dans le monde.

Je me sens très privilégié d’être à la barre de la DRC depuis 2011, mais la fondation et l’histoire de cette organisation unique et dynamique reposent sur les épaules de ceux et celles qui y ont consacré leur temps et leurs énergies pour mettre en œuvre une vision et une stratégie qui établissent, comme en fait foi notre signature, le rempart de notre industrie

Fred

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Les normes commerciales de la DRC – Article 19, définitions (partie III)

Nous sommes presque arrivés à la fin de notre revue des articles des normes commerciales de la DRC. Dans ce numéro, nous examinons les trois dernières définitions énoncées à l’article 19 : ce sont les expressions « refus sans motif », « condition d’expédition convenable » et « rendre compte fidèlement et correctement. » Nous terminerons cette série avec un résumé de l’article 20 – Termes en usage dans le commerce et de l’article 21 – Interprétation le mois prochain.

« refus sans motif »

On emploie assez librement le mot refus dans notre industrie. Nous entendons parfois certains destinataires déclarer avoir rejeté un envoi alors qu’il est en leur possession. Lorsque cela arrive, ils ont sans le savoir poser un geste d’acceptation (voir notre blogue Solutions de novembre qui aborde la notion de geste d’acceptation.)  Pour refuser un envoi de la manière appropriée et dans les délais prescrits, un destinataire : a. doit avoir une justification légale pour refuser les produits dans un délai raisonnable, b. ne peut refuser un envoi si les fruits et légumes sont conformes au contrat et c. ne doit pas poser de geste qui constitue leur acceptation. Comme destinataire, si les fruits et légumes que vous avez reçu sont dans un état de détérioration ou ne rencontrent pas les normes du contrat, et que vous avez posé un geste d’acceptation, vous pouvez toujours offrir à l’expéditeur ou au vendeur de lui retourner les produits. Cependant, si celui-ci refuse de reprendre l’envoi, votre seul recours sera de réclamer des dommages ou d’obtenir par écrit les nouvelles modalités apportées au contrat.

« condition d’expédition convenable »

Cette expression ne s’emploie que pour les transactions FAB où le vendeur assure que, dans des conditions normales de transport, le produit rencontre la qualité et les autres modalités convenues au moment où l’envoi est expédié. Il va de soi qu’il y aura normalement un peu de détérioration durant le transport, mêmes dans les meilleures conditions, en raison de la nature périssable des denrées dans notre industrie. On emploie également l’expression « bonne livraison » ou « arrivage convenable » lorsque les taux de tolérances aux défauts sont plus élevés que les tolérances établies par les normes de grades.

« rendre compte fidèlement et correctement »

Les transactions en consignation et en compte à demi exigent une comptabilisation détaillée des ventes pour chacune de ces transactions. Cette comptabilisation détaillée doit notamment inclure la date de réception et la date de la dernière vente, les quantités vendues à chaque prix ou toute autre disposition des fruits et légumes, ainsi que les frais de vente adéquats, habituels ou expressément convenus, de même que les frais engagés à juste titre ou les autres frais expressément convenus pour la manutention de ces fruits et légumes, en plus de toute autre information requise par les dispositions de l’entente. Bien qu’il s’agisse des seuls types de transaction exigeant une comptabilisation détaillée, lorsqu’un destinataire décide de réclamer des dommages et utilise un relevé des ventes pour étayer ses dommages, il doit être prêt à soumettre une comptabilisation détaillée. De plus, les ventes et les frais encourus doivent également être étayés de leur documentation respective comme les factures, billets de vente et reçus. En outre, la recatégorisation et le remballage exigent leur propre méthode comptable qui permet de déduire du montant de la facture une somme pour la main-d’œuvre requise et la perte (le montant de produit mis aux rebuts), la portion des coûts de transport allant aux produits perdus, le coût de l’inspection, le cas échéant, et les autres coûts attribuables au remballage ou à la recatégorisation.

 

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Le 2 janvier 2020 L’ACIA a publié l’avis suivant concernant la pleine entrée en vigueur du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) pour la plupart des entreprises du secteur des fruits ou légumes frais (FLF).

Le 15 janvier 2020, la plupart des entreprises dans le secteur des fruits et légumes frais (FLF) devront se conformer aux nouvelles exigences en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). Ces exigences comprennent les contrôles préventifs, les plans de contrôle préventif et la traçabilité.

De plus, les importateurs qui ont besoin d’une licence pour la salubrité des aliments au Canada (SAC) et qui ne possèdent pas de licence valide à la date mentionnée ci-haut pourraient subir des retards ou voir leur expédition refusée à la frontière et même faire l’objet d’autres mesures d’application du RSAC.

Les nouvelles exigences relatives à la mention des codes de lot sur l’étiquette des fruits et légumes frais de consommation préemballés entreront également en vigueur à ce moment. Cependant, les entreprises auront jusqu’au 15 janvier 2021 pour écouler les emballages existants.

Préparez-vous maintenant

Les entreprises de FLF devraient commencer dès maintenant à se renseigner sur les nouvelles exigences et à se préparer en conséquence. De nouveaux documents d’orientation mis à jour sont accessibles sur le site Web de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) :

Les entreprises devraient également passer en revue les renseignements suivants à propos de la mention des codes de lot sur l’étiquette :

Fréquence des inspections

Le nombre d’inspections que l’ACIA effectue dans une entreprise alimentaire dépend de plusieurs facteurs, dont le risque lié à la salubrité des aliments. Au moyen de leur compte Mon ACIA, les entreprises qui possèdent une licence SAC peuvent fournir des renseignements sur les activités et les risques qui pourrait aider à réduire le risque établi pour leur établissement et la fréquence ou la portée des inspections.

Les titulaires de licences qui ne fournissent pas ces renseignements pourraient faire l’objet d’inspections à la même fréquence qu’un établissement auquel on a attribué le niveau de risque le plus élevé pour un produit donné.

Visionnez la présentation enregistrée portant sur les FLF

Les entreprises peuvent visionner une présentation enregistrée afin d’en apprendre davantage sur les nouvelles exigences du RSAC. La présentation aborde les conséquences et les bénéfices du RSAC pour le secteur des FLF et est adaptée aux intérêts des producteurs agricoles, des cueilleurs, des importateurs et des exportateurs.

Pour de plus amples renseignements au sujet du RSAC, consultez le site inspection.gc.ca/aliments.

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