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Nouvelle image de marque de la DRC

Dans la continuation des célébrations de son 20e anniversaire en 2020, la DRC a dernièrement dévoilé son nouveau logo lors de l’AGA du Conseil canadien de l’horticulture (CCH) à Ottawa, au Canada. De même, dans notre dernier communiqué de presse et le message du président, nous vous informions des efforts menés récemment pour renouveler notre image de marque. Nous avons ainsi actualisé notre site Web, notre en-tête et notre certificat d’adhésion pour les incorporer dans la nouvelle image et le nouveau style de la DRC. Le site Web rénové contribuera à améliorer l’expérience utilisateur en vous permettant de trouver plus facilement l’information dont vous avez besoin. Pour visualiser notre nouveau logo, en-tête et certificat d’adhésion, cliquez sur les liens suivants :  logo, en-tête et certificat d’adhésion.

Nous tenions particulièrement à vous montrer un exemplaire de notre certificat d’adhésion, car nous savons que nos membres canadiens l’utilisent parfois comme preuve de leur adhésion pour répondre aux exigences des autorités canadiennes lorsqu’ils importent des marchandises. Nous avons également partagé notre nouvelle image et notre nouveau style avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour vous éviter toutes difficultés liées à notre nouvelle image de marque.

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Choix de loi : Contrats internationaux

Pour nos membres aux États-Unis, en particulier ceux qui fonctionnent dans le cadre de la loi PACA (Perishable Agricultural Commodities Act), le Code commercial uniforme (CCU) est une référence familière lorsque des problèmes de droit des contrats surviennent. Les contrats font également souvent référence à la loi d’un État ou à la loi d’une juridiction, car elles peuvent être différentes de la loi fédérale. Chaque pays a sa propre législation régissant la formation et l’exécution des contrats. Le Canada, par exemple, a une loi provinciale sur la vente des marchandises dans chaque province, à l’exception du Québec, qui est régi par son Code civil.

Le choix de la loi est encore plus important lorsque des transactions ont lieu en dehors de votre pays. Certaines juridictions ont des dispositions qui peuvent favoriser les citoyens de leur pays. Avec le développement du commerce mondial, l’augmentation des différends est inévitable. Par conséquent, il est essentiel de comprendre les implications des lois pertinentes sur le marché mondial.

Pour le commerce entre la plupart des pays, la loi par défaut est la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), également connue sous le nom de Convention de Vienne. La plupart des pays qui font des échanges commerciaux, y compris les États-Unis et le Canada, sont signataires de cette convention, ce qui signifie qu’ils ont accepté son application lors des échanges avec un autre État membre.

Y a-t-il de réelles différences entre le CCU et la CVIM?

Pour répondre à cette question, nous avons demandé à un expert de faire des recherches et de comparer le CCU à la CVIM.

Anthony Daimsis est professeur de droit, membre du groupe de droit international de l’Université d’Ottawa et directeur du programme de plaidoirie de la Faculté de droit ainsi que du programme national. Il donne également des cours d’arbitrage international et de droit des ventes internationales à Osgoode Hall et intervient à l’occasion de conférences sur l’arbitrage international à la Swiss International Law School (université suisse de droit international). Il est l’auteur d’un livre qui va bientôt paraître intitulé « International Arbitration: the fundamentals and the indispensables » (Arbitrage international : les principes fondamentaux et indispensables) ainsi que du livre déjà paru « The Common Law Lawyer’s Guide to the Convention on the International Sale of Goods » (Guide de l’avocat de common law sur la Convention sur la vente internationale de marchandises).

Comparaison des dispositions de formation d’un contrat conclu en vertu de la CIVM à celles d’un contrat conclu en vertu du CCU

La page suivante fournit une liste non exhaustive des différences entre le Code commercial uniforme (« CCU ») et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (« CVIM »), en se concentrant particulièrement sur les dispositions relatives à la formation des contrats. Voici quatre différences importantes entre le CCU et la CVIM.

Résumé

La première différence est que les parties peuvent conclure oralement des contrats dans le cadre la CVIM; aucune preuve écrite n’est nécessaire. En revanche, le CCU oblige les parties à rédiger les contrats d’une valeur supérieure à 500 $. Il en va de même pour les modifications; les parties cherchant à modifier des contrats d’une valeur supérieure à 500 $ conclus en vertu du CCU doivent le faire par écrit, tandis que les parties peuvent modifier les contrats conclus dans le cadre de la CISG oralement à condition que le contrat n’empêche pas une modification orale.

La deuxième différence est que, contrairement à le CCU, aucune règle d’exclusion de la preuve extrinsèque n’existe en vertu de la CVIM. Cela signifie qu’en vertu de la CVIM, les décideurs peuvent examiner toutes les circonstances lorsqu’ils interprètent un contrat, y compris les négociations et la conduite ultérieure. En revanche, le CCU limite les décideurs aux « quatre coins » du contrat écrit et les négociations ne sont utiles que pour compléter l’accord écrit.

La troisième différence concerne les conséquences de la non-fixation d’un prix lors de la formation du contrat par les parties. En l’absence d’un prix, le CCU le fixe en fonction de ce qui est raisonnable au moment de la livraison. En revanche, lorsqu’un contrat dans le cadre de la CVIM ne nomme pas de prix, la CVIM le fixe en fonction de ce qui est raisonnable au moment de la conclusion du contrat.

Enfin, même si les parties peuvent faire des offres irrévocables (offres fermes) à la fois en vertu du CCU et de la CVIM, en vertu du CCU, ces offres ne resteront pas irrévocables au-delà de trois mois. La CVIM, cependant, ne fixe aucun délai. De plus, en vertu du CCU, si les modalités de l’offre ferme figurent sur un formulaire fourni par le destinataire, l’offrant doit signer, apposer ses initiales ou autrement authentifier séparément la partie du contrat qui rend l’offre irrévocable. La CVIM n’impose pas une telle exigence.

  1. ACCORDS ORAUX ET MODIFIÉS

Les parties peuvent conclure oralement des contrats en vertu de la CVIM; aucune preuve écrite n’est nécessaire. En revanche, le CCU oblige les parties à rédiger les contrats d’une valeur supérieure à 500 $. Il en va de même pour les modifications; les parties cherchant à modifier des contrats conclus en vertu du CCU d’une valeur supérieure à 500 $ doivent le faire par écrit, tandis que les parties peuvent modifier oralement les contrats conclus en vertu de la CVIM à condition que le contrat n’empêche pas une modification orale.

APPLICATION

Exemple I-A (accords oraux)

La partie A téléphone à la partie B pour demander 10 000 livres de pommes de terre, emballées dans des sacs de 1 000 x 10 livres, à 3 $ le sac, livraison en une semaine. Aucun argent n’est échangé et les pommes de terre ne sont jamais livrées.

  • Dans le cadre du CCU, ce contrat n’est pas exécutoire.
  • Dans le cadre de la CVIM, ce contrat est exécutoire.

Il y a quatre exceptions en vertu de la loi sur les fraudes du CCU :

La doctrine de la réponse en dix jours

(Voir CCU, section 2-201(2))

Les marchandises spécialement fabriquées

(Voir CCU, section 2-201(3)(a))

L’exception de l’admission

(Voir CCU, section 2-201(3)(b))

L’exception « Paiement ou livraison et acceptation »

(Voir CCU, section 2-201(3)(c))

Exemple I-B (modification)

La partie A envoie une offre écrite à la partie B demandant 10 000 livres de pommes de terre, emballées dans des sacs de 1 000 x 10 livres, à 3 $ par sac, livraison en une semaine. Deux jours plus tard, la partie A téléphone à la partie B pour lui demander d’envoyer à la place des sacs de 500 x 20 livres, à 6 $ par sac. Une semaine plus tard, la partie B envoie 1 000 sacs de pommes de terre de 10 livres.

  • En vertu du CCU, un tribunal qui se base sur la règle des quatre coins peut ne pas appliquer l’amendement.
  • En vertu de la CVIM, ce contrat est exécutoire si la partie A peut prouver que la modification a été demandée (offerte) et acceptée.

Pour une version complète de l’article du professeur Daimsis, veuillez cliquer ici.

Nous réalisons que cet article suscitera probablement des discussions et nous nous réjouissons à l’avance de répondre à vos questions dans les futurs blogues Solutions.

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Les normes commerciales de la DRC – Article 21, Interprétation, et Glossaire des termes fréquemment utilisés

Nous voilà maintenant rendus à la fin de notre série sur les normes commerciales de la DRC. Dans ce dernier article, nous traitons de l’article 21 et du Glossaire des termes fréquemment utilisés.

L’article 21 prévoit que dans l’interprétation de la question de savoir si une partie à un différend a manqué à son obligation de se conformer aux normes commerciales de la DRC, et dans le calcul des dommages découlant de toute violation, le Uniform Commercial Code des États-Unis fera autorité. On y mentionne aussi que l’on peut également se reporter à la Convention des Nations-Unis sur les contrats de vente internationale de marchandise.

L’article 21 précise en outre la devise qui prévaudra dans le cas de transactions dont le contrat entre les parties ne le précise pas. Il réitère enfin que ces normes commerciales s’appliquent à toute transaction du membre, que la transaction ait été conclue avec un autre membre ou avec un non-membre, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.

Glossaire des termes fréquemment utilisés

Les membres de la DRC ayant besoin d’éclaircissements concernant les droits et responsabilités de chacun des joueurs dans notre industrie, comme le courtier ou l’agent, trouveront les définition dans cette section.  Le glossaire donne également accès à des termes fréquemment employés dans notre industrie comme « valeur commerciale », « prix minimal garanti » ou « condition d’expédition convenable ».

Nous espérons que cette analyse des normes commerciales de la DRC aura réussi à démystifier certains termes, concepts et définitions en usage dans note industrie. N’hésitez pas à communiquer avec notre service d’assistance si vous souhaitez discuter davantage des normes.

Voici la liste complète des articles parus précédemment dans la série sur les normes de la DRC :

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Mise-à-jour sur les adhésions pour février 2020

Bienvenue aux nouveaux membres

En février, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

  • AGRICOLA LA VENTA S.A. (Lima, Peru)
  • AGROFINE IMPORT, EXPORT AND COMECIALIZATION INC. (British Columbia, Canada)
  • ALWAYS GREEN CORPORATION (California, USA)
  • ANGAR TRADING COMPANY INC. (British Columbia, Canada)
  • AVO INTEGRA SAPI DE CV (Ario de Rosales, Mexico)
  • CALCULUS CONSULTING AND INTERNATIONAL TRADE INC. (Ontario, Canada)
  • COMERCIALIZADORA DE FRUTAS DE TACAMBARO, S.A. DE C.V. (Tacambaro, Mexico)
  • CPS FRUITS & VEGETABLES INC. (Quebec, Canada)
  • FRESH PLUS PRODUCE LTD. (British Columbia, Canada)
  • FRESH PREP FOODS INC. (British Columbia, Canada)
  • FRUTERA EUROAMERICA II SPA (Santiago, Chile)
  • GENIO ENTERPRISES (A d/b/a of Li He) (British Columbia, Canada)
  • GREWAL & SONS ENTERPRISES INC. (British Columbia, Canada)
  • K & C SPECIALTIES INC. (California, USA)
  • LT FARM, INC. (California, USA)
  • SAN DIEGO FARMS LLC (Also d/b/a Fresh Origins)
  • SERVICIOS COMERCIALES AGROFINE EXPORT SPA (California, USA)
  • STANLEY MARKET LTD. (British Columbia, Canada)
  • WR INTERNATIONAL INC. (California, USA)

Adhésions échues

Résiliations automatiques

Le 28 février 2020, R & G DRAPER FARMS KESWICK LTD. a été expulsé de DRC pour avoir omis de se conformer à une sentence arbitrale d’un montant de 86 719,88 USD, ce qui constitue une violation des statuts de la DRC et les Règles concernant le règlement de différends de la DRC. Parties connectées de manière responsable: Ross Draper (président) et Gerald Frederick Draper (secrétaire).

Toujours en janvier, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

  • 1st R.O.W. ESTATE WINERY LTD. (British Columbia, Canada)
  • AGHA IMPEX INC. (Quebec, Canada)
  • AUVIL FRUIT COMPANY, INC. (Washington, USA)
  • BARAN IMPORT EXPORT (A d/b/a of Tekin Baran) (Ontario, Canada)
  • CORNERSTONE CONSULTING AND AFRICAN PRODUCTS INC. (Alberta, Canada)
  • DES MOINES TRUCK BROKERS, INC. (Also, d/b/a DMTB) (Iowa, USA)
  • DIRECT PRODUCE MARKETING LTD. (Alberta, Canada)
  • FRESH ORIGINS, LLC (California, USA)
  • LATINOTRADING LLC (Florida, USA)
  • LESTER CRAIG INC. (Prince Edward Island, Canada)
  • LOYAL ENTERPRISES LTD (Saskatchewan, Canada)
  • MARS FREIGHT LTD. (Ontario, Canada)
  • MEET THE GREEN PRODUCE, LTD. (Ontario, Canada)
  • MEREX INCORPORATED (Nova Scotia, Canada)
  • R & R GLOBAL HOLDINGS LTD. (British Columbia, Canada)
  • R & R PRODUCE INC. (Alberta, Canada)
  • SALISH SHORE IMPORT INCORPORATED (British Columbia, Canada)
  • TURK ENTERPRISES LTD. (Manitoba, Canada)
  • WILSON PRODUCE LLC (Arizona, Canada)

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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