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Les agriculteurs qui écoulent leurs produits au marché ou à la ferme sont-ils tenus d’adhérer à la DRC?

De nos jours, bien des marchés demeurent ouverts toute l’année mais c’est du début de l’été jusqu’à l’automne qui constitue la haute saison pour les agriculteurs qui y écoulent leurs fruits et légumes et pour les consommateurs qui les achètent.

Dans le cadre de l’initiative de diffusion de la DRC et de la préparation à l’entrée en vigueur du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), une série d’outils d’autoévaluation a été élaborée pour aider les gens à déterminer leur besoin en termes d’adhésion à la DRC pour veiller à ce qu’ils se conforment aux exigences réglementaires du RSAC. Le règlement exige de quiconque vend, achète, importe ou exporte des fruits et légumes qu’il soit membre en règle de la DRC, sous réserves des exceptions prévues dans la réglementation.

L’une des catégories incluses dans cette série est Marchés agricoles et autre vente directe aux consommateurs. Pour bien comprendre ce qu’est cette catégorie, il est important de se donner une définition commune :

Vendeur au marché agricole : Un producteur ou toute autre personne qui vend directement aux consommateurs dans un marché agricole, dans une échoppe de marché ou dans un étalage en bordure de route.

Dans certains cas, une ferme ou une unité de production peut avoir une personnalité juridique distincte aux fins de mise en marché. Selon la nature des transactions et la destination finale des fruits et légumes, l’adhésion à la DRC peut être requise pour l’entité de mise en marché.

L’autoévaluation couvre un certain nombre de scénarios par des questions-réponses, y compris :

  • Je complète ma production ou les ventes des vendeurs avec des fruits et légumes frais achetés auprès d’autres producteurs situés dans une province autre que celle où se trouve mon établissement commercial ou dans un marché agricole ou une échoppe de marché. (Adhésion à la DRC requise).
  • Je complète ma production ou les ventes des vendeurs avec des fruits et légumes frais achetés auprès d’autres producteurs de ma province que je vends dans une province autre que celle où se trouve mon établissement commercial ou dans un marché agricole ou une échoppe de marché. (Adhésion à la DRC requise).
  • J’emballe et je vends dans un marché agricole ou un étalage routier seulement des fruits et des légumes frais que j’ai cultivés moi-même en tant qu’entité commerciale unique, et je les expédie dans une autre province ou à l‘échelle mondiale. (Adhésion à la DRC non requise).

Il y a de nombreux cadres d’affaires et de mise en marché pour les agriculteurs de marché agricole ou les entités de mise en marché. Pour accéder à l’outil d’autoévaluation et déterminer si votre situation requiert l’adhésion à la DRC ou non, visitez le https://t8t979.p3cdn2.secureserver.net/wp-content/uploads/2017/11/4_SFCR-DRC-Farm-Market-Direct-to-Consumers-Self-Assessment-FRENCH.pdf.

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Les normes commerciales de la DRC – Article 12, les obligations du marchand à commission

Si vous voulez en savoir davantage à propos des droits et responsabilités concernant la vente en consignation des fruits et légumes, cet article des normes commerciales de la DRC constitue un bon guide. Voici les principaux éléments à prendre en considération lorsqu’un membre accepte des produits pour la vente en consignation :

  • Traiter la marchandise avec soin, faire preuve de diligence raisonnable en disposant des fruits et légumes et les vendre rapidement d’une manière juste et raisonnable.
  • Le consignataire ne peut recourir aux services d’une autre personne ou société pour disposer en totalité ou en partie des fruits et légumes sans le consentement du consignateur.
  • Le consignataire n’est pas autorisé à vendre des produits en consignation sans l’autorisation du consignateur.
  • L’étalement ou la mise en commun des ventes n’est pas permis, à moins que le destinataire n’ait obtenu le consentement du consignateur par écrit.
  • Le consignataire doit fournir une comptabilisation détaillée des ventes. Un rapport exact de ventes et des frais encourus doit être soumis.
  • Les frais et les dépenses doivent être étayés des reçus ou factures appropriées.
  • Un consignataire a droit à une commission dont le pourcentage est fort préférablement fixé d’avance.
  • Un consignataire n’a pas le droit de vendre tout ou une partie du lot en consignation à une personne ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle direct ou indirect.

Un autre important élément à considérer est qu’à moins que les parties n’en aient convenu autrement, le consignataire n’est pas tenu de demander une inspection pour démontrer la condition du produit à l’arrivée. Le seul moment où le consignataire est tenu de demander une inspection, c’est lorsqu’il veut disposer de plus de 5 pour cent d’un envoi et qu’il doit démontrer que le produit n’a plus de valeur commerciale.

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Réunion du conseil d’administration et assemblée générale annuelle

La réunion du conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle des membres de la DRC a eu lieu à Québec, au Canada, les 23 et 24 mai 2019. La DRC a fait rapport au conseil d’administration et aux membres de ses principales priorités, dont son nouveau rôle en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, des adhésions, de la mise en marché et de l’assistance commerciale. Le conseil d’administration a également bénéficié d’une mise-à-jour de l’Agence canadienne d’inspection des aliments concernant les services d’inspection à destination et la mise en application du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Les membres ont élu Frank Pagliaro, du Canada, Mike Stuart et Bret Erikson, des États-Unis, et Gonzalo Aguilar, du Mexique, à titre d’administrateurs.

Le conseil d’administration et le personnel de la DRC ont également été reçus chez Patates Dolbec inc. pour une visite de leurs installations ultramodernes. Patates Dolbec inc. est une entreprise familiale qui, depuis plus de cinquante ans, s’est forgé une réputation enviable dans le secteur agroalimentaire grâce à un travail acharné, à une inépuisable passion pour l’agriculture et à une équipe dynamique expérimentée et innovatrice dans la culture des pommes de terre. Le conseil s’est dit particulièrement impressionné par leur usine 4.0 qui comprend notamment un train robotisé et d’autres éléments à la fine pointe de la technologie. Au nom du conseil d’administration, un gros merci à Josée et Stéphan pour cette visite extraordinaire.

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Chargement endommagé en raison de mauvaises températures durant le transport

Q :   Nous avons reçu un chargement de différents légumes d’un expéditeur dont une partie seulement montrait des signes de dommages par le gel. Le reste des légumes présentait une température de la pulpe adéquate et ne montrait aucun signe de gel. Comment la température de la pulpe peut-elle varier autant dans la remorque?

R :   Avant de chercher à comprendre comment cela a pu se produire, notons d’abord que le transporteur est responsable du maintien de la température durant le transport. Il n’est pas responsable de refroidir ni de réchauffer les produits. Trois raisons peuvent expliquer comment des dommages par le gel peuvent ne survenir qu’à une partie du chargement : a) les produits ont été chargés alors qu’ils étaient plus chauds que la température à laquelle a été réglée l’unité réfrigérante; b) une mauvaise disposition du chargement qui a empêché l’air de circuler librement ou obstrué la chute d’air; ou c) une mauvaise isolation thermique de la remorque ou des températures extérieures extrêmes.

a) Produits chargés à une température plus chaude que celle à laquelle est réglée l’unité réfrigérante

Le connaissement indique que la température doit être maintenue à 33oF. Au moment de son chargement, la température de la pulpe est de 38oF; son point de congélation est de 30,5oF. L’unité réfrigérante est réglée à 34oF en mode continu. Dans une telle situation, le capteur de retour d’air commencera à enregistrer la température des produits (38oF) et relaiera à l’unité réfrigérante le message qu’elle doit immédiatement abaisser la température à sa sortie pour abaisser la température de la remorque. En conséquence, les produits directement exposés à la décharge d’air de la chute pourront exhiber des dommages causés par le gel parce que la température de l’air à la sortie de l’unité sera plus basse que le point de congélation de ces produits.

b) Mauvaise répartition du chargement bloquant la circulation d’air ou obstruant la chute d’air

Une répartition de la charge qui ne permet pas une circulation d’air adéquate peut faire en sorte que les températures lues par le capteur de retour d’air soient plus élevées que celle à laquelle l’unité réfrigérante est réglée et, en conséquence, envoie un message à celle-ci ayant pour effet de réduire la température à la sortie de l’appareil. Normalement, une chute d’air obstruée occasionnera une température de la pulpe plus élevée à l’avant du camion qu’à l’arrière. Cela survient à cause du fait qu’au fur et à mesure que l’avant du camion commence à se réchauffer, l’unité réfrigérante croit qu’elle doit envoyer encore davantage d’air froid et, en conséquence, les produits placés près de la fin de la chute d’air sont trop refroidis et risquent de geler.

c) Mauvaise isolation ou températures extérieures extrêmes

Lorsque les produits sont chargés trop près des murs d’une remorque mal isolée, les palettes les plus près du côté pourront souffrir de gel. Cela peut résulter d’une température très froide en hiver ou d’une température très chaude en été. Comme dans l’exemple précédent, l’unité réfrigérante, pour compenser, donnera de l’air trop froid ou trop chaud afin de corriger le problème. Par exemple, si un camion voyage à travers le nord des États-Unis ou au Canada durant l’hiver et qu’il n’est pas suffisamment isolé, il y a de fortes chances que les palettes les plus près du mur subissent du gel. D’autre part, même si la remorque est convenablement isolée, il arrive parfois que des températures extrêmes comme un froid glacial ou une canicule puissent influencer la température à l’intérieur de la remorque.

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