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De l’ACIA: Une mois jusqu’à ce que les nouvelles exigences SFCR soient remplies; la fin de l’application douce; et nouvelles exigences de l’UE

Le 15 janvier 2020, la plupart des entreprises du secteur des fruits et légumes frais (FLF) seront assujetties aux nouvelles exigences du Règlement sur la salubrité des aliments (RSAC).

Les exigences qui entreront en vigueur à cette date concernent notamment les contrôles préventifs, les plans de contrôle préventif et la traçabilité, y compris la mention sur l’étiquette du code de lot des fruits et légumes de consommation préemballés. Toutefois, les personnes qui cultivent et récoltent des produits pourront utiliser les emballages existants jusqu’au 15 janvier 2021.

Délivrance de licences aux importateurs et adhésion de la DRC

Depuis le 15 janvier 2019, les importateurs de fruits et légumes frais sont tenus d’obtenir une licence relative à la salubrité des aliments au Canada (SAC) auprès de l’ACIA et doivent être membre de la DRC.

Les importateurs qui ont besoin d’une licence SAC et qui n’ont pas de licence valide/adhésion de la RDC en date du 15 janvier 2020 pourraient subir des retards ou se voir refuser l’entrée de leur envoi à la frontière; ils pourraient aussi faire l’objet d’autres mesures d’application au titre du RSAC.

Préparez-vous dès maintenant

Les entreprises de FLF devraient commencer dès maintenant à se familiariser avec les nouvelles exigences et à s’y préparer. De nouveaux documents d’orientation à jour sont disponibles sur le site Web de l’ACIA :

Fréquence des inspections

Le nombre de fois que l’ACIA inspecte une entreprise alimentaire dépend de plusieurs facteurs, dont le risque pour la salubrité des aliments. Grâce à leur compte Mon ACIA, les entreprises titulaires d’une licence SAC peuvent fournir de l’information sur les opérations et les risques qui pourrait aider à réduire le risque établi pour leur établissement et la fréquence ou la portée des inspections.

Les entreprises sont encouragées à ouvrir une session Mon ACIA et à ajouter à leur profil les renseignements supplémentaires concernant leur établissement. Les titulaires de licence qui ne fournissent pas ces renseignements pourraient être inspectés à la même fréquence qu’un établissement qui s’est vu attribuer le risque le plus élevé pour ce produit.

Consultez le page Web Mon ACIA pour en savoir plus.

Les exportateurs seront bientôt assujettis à de nouvelles exigences de l’UE

Si vous exportez des produits vers l’Union Européenne (UE), sachez que vous recevrez un message Listeserv distinct ou un avis à l’industrie concernant de nouvelles exigences phytosanitaires de l’UE concernant les fruits frais ainsi que certaines plantes, semences et autre matériel. Ces nouvelles exigences de l’UE entreront en vigueur le 14 décembre 2019. Veuillez communiquer avec le bureau de l’ACIA de votre région avant d’exporter tout matériel végétal vers l’UE.

Demandez aux experts

En novembre et en décembre 2019, l’ACIA tiendra des séances de questions-réponses au cours desquelles les représentants de l’industrie pourront poser des questions aux experts du RSAC sur les nouvelles exigences entrant en vigueur le 15 janvier 2020 pour le secteur des FLF. Visitez le site Web de l’ACIA pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d’information sur le RSAC, consultez le site inspection.gc.ca/AlimentsSalubres.

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Les normes commerciales de la DRC – Article 19, définitions (suite)

Tel que mentionné dans la première partie de cet article sur l’article 19 des normes commerciales de la DRC, nous abordons maintenant les définitions de « paiement intégral sans délai » et de « délai raisonnable ». Le mois prochain, nous examinerons les expressions « refus sans motif », « condition d’expédition convenable » et « rendre compte fidèlement et correctement ».

« Paiement intégral sans délai »

Il est important de noter que la DRC respecte les conditions de paiement convenues entre les parties. La plupart du temps, la facture du producteur ou de l’expéditeur indiquera les conditions convenues ou le recours à celles de la DRC ou du PACA. En l’absence de conditions de paiement particulières convenues par écrit, ce sont celles des normes commerciales de la DRC qui s’appliquent par défaut. Elles énoncent les dispositions visant le paiement des sommes dues aux producteurs, expéditeurs et courtiers, ainsi qu’aux entreprises de transport :

  • Le paiement aux producteurs, expéditeurs et vendeurs pour les contrats à forfait doit être effectué dans les dix jours suivant l’acceptation du produit.
  • Le paiement de marchandises en consignation ou en compte à demi doit être effectué dans les dix jours suivant la date de la dernière vente relative à tout envoi ou dans les vingt jours suivant la date d’acceptation des marchandises à leur destination, selon la première de ces éventualités.
  • Le paiement de la facture d’un courtier doit être effectué dans les dix jours suivant la date de réception de la facture.
  • Le paiement aux producteurs, aux agents de producteurs ou aux expéditeurs par les agents ou les courtiers des marchés centraux, qui vendent pour le compte d’un producteur, d’un agent de producteur ou d’un expéditeur et qui sont autorisés à percevoir les sommes auprès de l’acheteur ou du destinataire, doit être effectué dans les cinq jours suivant la date de réception par l’agent ou le courtier du paiement de l’acheteur ou du destinataire.
  • Le paiement au mandant, du produit net obtenu en règlement d’une réclamation auprès d’un transporteur à l’égard d’une transaction portant sur un envoi en consignation ou, à l’égard d’une transaction portant sur un envoi en compte à demi, le paiement aux partenaires de ce compte à demi de leur part du produit net obtenu en règlement d’une réclamation auprès d’un transporteur doit être effectué dans les dix jours suivant la réception.
  • Le paiement par les agents de producteurs ou les expéditeurs qui distribuent des lots individuels de fruits et légumes pour le compte ou au nom d’autres personnes, doit être effectué dans les trente jours suivant la réception des fruits et légumes ou dans les cinq jours suivant la date de réception du paiement de ces fruits et légumes par l’agent, selon la première de ces éventualités.
  • Lorsque des contrats sont fondés sur d’autres conditions que celles décrites ci-dessus, le paiement au fournisseur vendeur doit être effectué dans les vingt jours suivant la date d’acceptation de l’envoi aux termes des conditions du contrat.

« Délai raisonnable »

Une période de temps convenable pour donner avis d’un problème ou demander une inspection lorsque le produit arrive à destination en mauvais état. Ce délai ne doit pas excéder 24 heures lorsque le transport est effectué par rail, par bateau ou par avion. Pour le transport par camion, ce délai est réduit à huit heures.

Si, toutefois, les conditions météorologiques empêchent l’inspection d’un envoi, la période peut être prolongée jusqu’à ce que les conditions météorologiques permettent à nouveau de procéder à l’inspection. Il incombe au destinataire de veiller à ce que le vendeur soit informé de ces faits.

En outre, pour les envois parvenant à destination lors de jours non ouvrables ou après les heures normales d’ouverture des jours ouvrables, lorsqu’un représentant du destinataire ayant le pouvoir de refuser l’envoi n’est pas présent, les heures non ouvrables précédant le début des heures normales d’ouverture du prochain jour ouvrable ne sont pas prises en compte. Dans l’éventualité d’un envoi parvenant à destination durant les heures normales d’ouverture, lorsqu’un représentant du destinataire ayant le pouvoir de refuser les envois est présent, le délai doit courir sans interruption sauf dans le cas d’un envoi qui parvient à destination moins de deux heures avant la fin des heures normales d’ouverture, le reste du délai est alors prolongé et court à compter du début des heures normales d’ouverture du jour ouvrable suivant.

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Les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC pour les envois qui prennent plus de cinq jours pour parvenir à destination

Q. Nous sommes un expéditeur américain membre de la DRC. Nous avons expédié un envoi FAB de Nogales à Montréal et il lui a fallu six jours pour atteindre sa destination. À l’arrivée, le destinataire a tout de suite exigé une inspection de l’ACIA, qui a été effectuée le jour même. Les résultats de l’inspection montrent un taux de défauts de 16 %. Le produit a été vendu conformément au Good Delivery du Paca, qui prescrivent un taux total de défauts de 15 % mais nous estimons que le taux de tolérance aux défauts devrait être un peu plus élevé en raison du fait que cela a pris six jours pour arriver à Montréal, ce qui ferait en sorte que le produit rencontre la norme de bon arrivage. Quelle est l’opinion de la DRC à cet égard?

R. Jaime Bustamante. Nous comprenons qu’en ayant recours aux « 5 Day Good Delivery » du Paca, la tolérance aux défauts peut varier selon la durée du transit. Alors que le PACA réduit la tolérance pour les parcours de moins de cinq jours, augmenter les tolérances dans le cas des trajets de plus de cinq jours nécessite la soumission de preuve le justifiant. Or, nous n’avons relevé aucun exemple où la tolérance aurait excédé le maximum de cinq jours dans la jurisprudence du PACA. En outre, comme il s’agit d’une transaction internationale alors que le produit a quitté les États-Unis et s’est retrouvé sous la compétence d’une autre juridiction, celle du pays où il est entré, ce sont donc les directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC qui devraient s’appliquer dans un tel cas. Les directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC sont formées d’une combinaison des dispositions des « 5 Day Good Delivery » du PACA et des tolérances à destination et conditions d’expédition convenables canadiennes. Cependant, les directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC ne prennent uniquement en considération que les tolérances d’un transit de cinq jours, peu importe que le transport du produit en prenne plus ou en prenne moins. Il est parfois possible d’utiliser des tolérances moindres pour les transits d’un jour ou deux mais d’autres facteurs doivent également être pris en considération, notamment la nature des denrées et le moyen de transport utilisé.

L’une des raisons qui motive la DRC à ne considérer que la tolérance aux défauts de cinq jours est le fait qu’elle couvre les transactions internationales de ses membres – qui proviennent de partout dans le monde – dont le transit du produit peut s’avérer bien plus long que cinq jours pour arriver à destination et il serait inéquitable pour le destinataire d’étirer la tolérance alors qu’il doit mettre en marché des produits présentant beaucoup plus de défauts.

Bien que nous ne possédions pas tous les détails de la transaction décrite dans la question, et présumant des températures et un délai de transit normaux, à partir des seuls renseignements que vous nous avez prodigués, le produit n’aurait pas rencontré les tolérances des directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC, par une marge de 1 %.

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Les foires commerciales Fruit Attraction et Grocery Innovations

En octobre, la DRC a assisté à la Fruit Attraction, à Madrid, en Espagne, puis à la foire commerciale et congrès The Grocery Innovations, au Centre des congrès de Toronto. La DRC participait à la Fruit Attraction pour une deuxième année consécutive. L’édition 2019 de cet événement de trois jours a attiré plus de 89 000 visiteurs provenant de 127 pays. La DRC a pu y rencontrer plusieurs entreprises espagnoles et sudaméricaines qui exportent au Canada et aux États-Unis, en plus de quelques-uns de ses membres européens actuels. Nous avons été impressionnés par le nombre de membres canadiens de la DRC que nous avons rencontrés durant le congrès, pour lequel nous n’avons que des éloges à formuler.

La foire commerciale et congrès The Grocery Innovations est un événement de deux jours qui s’adresse aux épiciers indépendants et touche toutes les facettes de l’exploitation de leurs commerces. Malgré toute l’attention accordée aux produits locaux, le congrès avait quand même un air international avec les pavillons des Espagnols, des Coréens et des Srilankais. En se promenant sur le plancher, il nous est vite apparu que de nombreux épiciers indépendants ne sont pas familiers avec les changements apportés par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et les répercussions que cela entraîne sur leurs affaires. La DRC cherchera des occasions de veiller à ce que les épiciers indépendants soient bien au fait de leurs obligations en vertu de la nouvelle réglementation, notamment en ce qui a trait à l’exigence réglementaire de l’adhésion à la DRC.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour novembre 2019

Bienvenue aux nouveaux membres

En novembre la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

  • 9407-6007 QUEBEC INC.
  • AV PRODUCE LTD.
  • AVO AZTECA SA DE CV
  • BIG H FOODS INC. (Also, d/b/a Big H)
  • DAILY VEGGIES (A d/b/a of 9900390 Canada inc.)
  • FRUTICOLA VILLAMANGOS, SPR de RL (Chris&Co)
  • JEAR LOGISTICS, LLC
  • MOBCHER CANADA INC.
  • MUCHO GUSTO MEXICO (A d/b/a of Distribuidor de Colores y Sabores Naturales M, INC.)
  • NATIONAL PRODUCE TRADING COMPANY LLC
  • OCEAN HARVEST SEAFOODS INC.
  • SPADINA HOLDING GROUP
  • SUPREME BERRY FARMS, LLC
  • XFRESH PRODUCE LTD.

Adhésions échues

Toujours en novembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

  • 3J PRODUCE LTD.
  • 9265-7816 QUEBEC INC.
  • AGROINCA PPX (También haciendo negocios como Agroinca Produc
  • ANGEL SEAFOODS LTD.
  • GREAT GIANT FOODS CANADA INC.
  • HEARTLAND RESOURCES INC.
  • KERN RIDGE GROWERS LLC
  • KNOTEK BROS INC. (Also d/b/a Geo Produce)
  • MED-ALG IMPORT & EXPORT (A d/b/a of Mohamed Tahar Mallem)
  • NEW LIFE LAND INC.
  • YASHICA INTERNATIONAL INC.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Les INCOTERMS 2020

Pour ceux et celles qui importent et exportent des denrées en provenance ou à destination de différents pays, différents états ou différentes provinces, les INCOTERMS (de l’anglais International Commercial Terms) sont employés tous les jours et, au minimum, il importe que vous saisissiez bien la signification de ces termes et les conséquences de chacun. Chaque dix ans, la liste des INCOTERMS est revue et une nouvelle édition est publiée afin de refléter les changements et les pratiques les plus récentes du commerce. Les « INCOTERMS » sont une marque déposée de l’International Chamber of Commerce (ICC) et portent sur les droits et responsabilités en matière de transport des parties ayant part à une transaction.

Nous avons antérieurement publié dans notre blogue Solutions plusieurs articles au sujet des INCOTERMS ou qui y faisaient référence, notamment « Les Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et les INCOTERMS » et « Les expressions en usage en Amérique du Nord et les INCOTERMS ».

Les INCOTERMS servent à déterminer comment les coûts et les risques sont répartis entre les acheteurs et les vendeurs. Dans notre secteur, ils sont généralement indiqués dans le connaissement.

Il importe de savoir que le 1er janvier 2020, le nouveaux INCOTERMS 2020 prendront effet, établissant les règles de l’ICC concernant l’usage à des fins commerciales des 11 Incoterms®.

La nouvelle édition 2020 des INCOTERMS est disponible (en anglais seulement) en ligne au : https://2go.iccwbo.org/incoterms-2020-eng-config+book_version-Book/

Entretemps, les INCOTERMS 2010 demeurent en vigueur et peuvent être consultés (en anglais) sur le site Web de l’ICC.

Si vous avez des questions concernant les répercussions des INCOTERMS sur vos transactions, appelez-nous au bureau d’assistance de la DRC au 613-234-0982.

 

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Les normes commerciales de la DRC – Article 19, définitions

La fin de notre analyse des normes commerciales de la DRC approche. L’article 19 établit 25 définitions, dont certaines ont déjà été abordées dans des articles précédents sur les normes commerciales de la DRC. En conséquence, nous nous concentrerons sur celles qui n’ont pas déjà été mentionnées et qui ont un impact plus important sur vos opérations quotidiennes. Cet article s’attarde aux définitions des gestes qui constituent une « acceptation » ainsi que sur l’obligation de « rendre compte sans délai ». Deux autres articles abordant les définitions de l’article 19 suivront dans les blogues Solutions de décembre et de janvier et couvriront les expressions « paiement intégral sans délai », « délai raisonnable », « refus sans motif », « conditions d’expédition convenable » et « rendre compte fidèlement et correctement ».

« Acceptation »

Certains gestes que posent l’acheteur ou destinataire indiquent automatiquement l’acceptation de l’envoi et l’empêcheront de rejeter correctement un envoi. Ils comprennent notamment :

  • Changer la destination d’un envoi avant d’avoir obtenu le consentement du vendeur ou de l’expéditeur. Le vendeur ou l’expéditeur devrait savoir la destination du produit et tous les arrêts que le transporteur doit effectuer durant le trajet avant la livraison à destination. Cela comprend notamment le passage à quai d’un envoi.
  • Décharger le produit à toute autre fin que d’en faire l’inspection.
  • Omettre d’aviser dans les délais et de la manière appropriée le refus d’un envoi, sans qu’aucun geste d’acceptation n’ait été posé ni que la documentation pertinente au bris de contrat ou aux dommages associés à la qualité ou à l’état du produit n’ait été soumise.
  • Dans le cas d’une consignation, tout geste du consignataire qui aliène la propriété du consignateur est considéré comme un geste d’acceptation, en autant que le consignateur y consente.

« Rendre compte sans délai »

À moins que les parties n’en aient convenu autrement, la reddition au mandant d’une comptabilisation exacte et fidèle des ventes ou d’une liquidation sans délai signifie :

  • relativement à des transactions en consignation ou en compte à demi, dans les dix jours suivant la date de la conclusion de la dernière vente relative à chaque envoi ou dans les vingt jours suivant la date d’acceptation des fruits et légumes à leur destination, selon la première de ces éventualités.
  • lorsqu’un agent de producteurs ou un expéditeur distribue des lots individuels de fruits et légumes pour le compte d’autres personnes ou en leur nom, la reddition de compte au mandant se fait dans un délai de trente jours suivant la réception de l’envoi à vendre ou dans les cinq jours suivant la réception par l’agent du paiement de ces fruits et légumes, selon la première de ces éventualités.
  • Lorsqu’un agent de producteurs récolte, emballe ou distribue des récoltes entières ou des lots multiples de celles-ci pour le compte d’autres personnes ou en leur nom, la comptabilisation de l’envoi initial est rendue dans les trente jours suivant la réception des marchandises à vendre.
  • La comptabilisation des envois subséquents est rendue à intervalles de dix jours suivant la date de comptabilisation de l’envoi initial et la comptabilisation finale pour la saison est rendue à chaque mandant dans les trente jours suivant la date de réception par l’agent du dernier envoi de ce mandant pour la saison. Il est également entendu que lorsque l’accord de mise en marché entre le mandant et l’agent renferme une disposition prévoyant l’entreposage des marchandises avant leur vente, l’agent rend compte de l’inventaire et des frais engagés jusqu’alors à intervalles de trente jours à partir de la date de réception des marchandises par l’agent jusqu’à ce que commencent les ventes des fruits et légumes entreposés.
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Le CODEX – Une mise-à-jour

Luc Mougeot, vice-président de la DRC, a participé comme membre de la délégation canadienne à la 21e réunion du Comité du Codex sur les fruits et légumes frais (CCFFV), tenue à Monterrey au Mexique, le mois dernier. Durant sa réunion, le CCFFV a approuvé la version finale des normes de catégorie pour l’ail, les pommes de terre de consommation et les kiwis. Le comité s’est également penché sur les ébauches de normes pour les ignames, les oignons et échalotes, ainsi que les baies et les dattes fraîches.

De la même manière que sont utilisées les normes de catégorie des États-Unis et du Canada pour déterminer la qualité des denrées et résoudre les différends, les normes du Codex Alimentarius constituent un recueil des normes alimentaires et autres textes connexes adoptés à l’internationale et présentés de façon uniforme. Ces normes alimentaires et textes connexes visent à protéger la santé des consommateurs, à assurer des pratiques équitables dans le commerce des aliments, ainsi qu’à résoudre les différends. Pour en savoir davantage ou recevoir des mises-à-jour au sujet du Codex, veuillez communiquer avec Luc au 613-234-0982 ou à [email protected]

Cliquez ici pour consulter les normes du Codex pour les fruits et légumes frais.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour septembre et octobre 2019

Bienvenue aux nouveaux membres

En septembre et octobre, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

  • Dom Amodeo Produce LTD. (Ontario, Canada)
  • Sandher Fruit Packers LTD. (A d/b/a Sandher Fruit Packers) (Colombie-Britannique, Canada)
  • First Choice Foods Inc. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Visafruits S.A. (Espagne)
  • Koteles Farms Limited (Ontario, Canada)
  • Ravine Jaunce Trading LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Blue Orbits (A d/b/a of Blue Orbits Inc.) (Ontario, Canada)
  • Pacific Breeze Winery LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Mark Craig INC. (Île-du-Prince-Édouard, Canada)
  • Gordon Food Services Canada LTD. (Ontario, Canada)
  • Andrade Sun Farms (Sao Paulo, Brésil)
  • Tomato Town Produce Company LTD. (Ontario, Canada)
  • Richardson Eugene (Québec, Canada)
  • I.B. (2013) Nuts and Dried Fruits Trading INC. (Québec, Canada)
  • Tut Distribution INC. (Québec, Canada)
  • Bandor8 INC. (Ontario, Canada)
  • Fulger Transport INC. (Ontario, Canada)
  • Plantaciones Del Sol SAC (Lambayeque, Peru)
  • Shine Pig Technology LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • 2714462 Ontario LTD. (Ontario, Canada)
  • Importation GLNA INC. (Québec, Canada)
  • Orange-Aide LTEE (Quebec, Canada)
  • Sun Island Products INC. (Ontario, Canada)
  • IMSA for Global Logistics INC. (Ontario, Canada)
  • Aliments Amelya Impex INC. (Québec, Canada)
  • Les Jardines des Fees S.E.N.C. (Québec, Canada)
  • Vivid Produce INC. (Alberta, Canada)
  • Distribution MFG INC. (Québec, Canada)
  • Vegisol INC. (Québec, Canada)
  • Safia Fruits (Québec, Canada)
  • 11583883 Canada LTD. (Ontario, Canada)
  • Ramirez Imports LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • HE Empire INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Cyrine Mondial S.E.N.C. (Québec, Canada)
  • AM Fresh North America INC. (Ontario, Canada)
  • Kwong Fung Food Processing Factory LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Healthy Choice Wholesale Foods INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • National Produce Trading Company LLC. (Pennsylvania, Etats-Unis)
  • Big H Foods INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Avo Azteca SA DE CV (Michoacan, Mexico)

Terminaisons automatiques

Le 23 septembre 2019, Les Aliments ALS Inc. / ALS Foods Inc.  a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir omis de fournir les renseignements demandésqui sont des infractions en vertu de l’article 1.5 des Normes commerciales et l’article 3.03 de la DRC par les règlements. Au moment de la radiation, Annie Bertrand était la seule personne en position de responsabilité dans cette entreprise.

Adhésions échues

Toujours en septembre et octobre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

  • Cavendish Produce (A Division of Cavendish Farm Corporation) (Île-du-Prince-Édouard, Canada)
  • Highwide International (Ontario, Canada)
  • KK Bee LTD. (Ontario, Canada)
  • Fruits Ideal (Québec, Canada)
  • Sun World (California, Etats-Unis)
  • Sysco Québec (Québec, Canada)
  • Philip Warkentin (Ontario, Canada)
  • Fresh Pack Farms (Ontario, Canada)
  • Cornies Farms Limited (Ontario, Canada)
  • Knotek Bros INC. (Ontario, Canada)
  • New Land Life INC. (Ontario, Canada)
  • 3J Produce LTD. (Ontario, Canada)
  • Lake Erie Farms INC. (Ontario, Canada)
  • Groupe Ethier INC. (Québec, Canada)

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Suivre les changements à la liste des membres

Q. Nous sommes un distributeur des États-Unis qui exportons au Canada et sommes également membre de la DRC. Au cours des trois dernières années, nous avons travaillé avec quelques clients canadiens sans que ne survienne aucun problème n’ayant pu être réglé entre nous. Or, récemment, nous sommes demeurés incapables de régler un différend avec l’un d’entre eux et l’avons avisé que nous allions soumettre ce différend à la DRC. Le client nous a répondu qu’il n’était plus membre de la DRC depuis plus de six mois. En outre, il ne voulait pas que la DRC intervienne. Nous sommes déçus et frustrés de sa réponse. Avons-nous encore des recours à la DRC et que devrions-nous faire pour nous maintenir à jour avec les changements aux adhésions?

R. Pour répondre à votre question, si votre client s’est désisté de son adhésion ou s’il a été radié de la liste de membre, en autant que la transaction s’est produite alors qu’il était encore membre, vous conservez tous vos recours auprès de la DRC. Tous les anciens membres de la DRC, qu’ils aient mis fin à leur adhésion ou qu’ils aient été radiés de la liste des membres par la DRC demeurent responsables de toute transaction qui s’est produite alors qu’ils étaient encore membre. Si la transaction s’est produite après la terminaison de l’adhésion, nous ne serons peut-être pas en mesure d’intervenir directement mais il faut rapporter votre client à la DRC et à l’Agence d’inspection des aliments pour l’importation de fruits et légumes sans être membre en règle de la DRC. Cela pourrait entraîner pour le client de sérieuses conséquences juridiques de la part de l’ACIA.

Pour répondre à votre deuxième question, vous devriez établir une procédure régulière de vérification de la liste des membres actifs de la DRC, que vous trouverez facilement à l’adresse www.fvdrc.com/fr/. La DRC met cette liste à jour chaque semaine. Si vous ne trouvez pas l’entreprise que vous recherchez dans la liste des membres actifs, cela devrait vous alerter. Assurez-vous que votre personnel de ventes et vos gérants de crédit ont accès au site Web de la DRC. Vous pouvez également nous appeler pour mieux savoir qui est membre et qui ne l’est pas, ainsi que pour suivre les changements, qui sont publiés dans notre blogue Solutions.

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