Études de cas

La chose la plus importante à faire avant, pendant et après un différend est de communiquer clairement vos attentes et de documenter votre compréhension des échanges. Si vous consentez à un ajustement de prix au téléphone, envoyez un court message par courriel pour confirmer le tout. Si votre partenaire commercial renonce à son droit à une inspection fédérale, ici encore, confirmez-le par courriel ou par télécopieur.

Étude de cas 1 : Le destinataire réclame des dommages

Contexte

L’entreprise A a expédié par camion de la Californie un chargement de 1 920 cartons de brocolis à l’entreprise B au Québec. Les modalités du contrat étaient FAB sans grade, en bonne livraison. À destination, les températures relevées et les délais étaient normaux. À l’arrivée, B a demandé la tenue d’une inspection fédérale, qui a été menée à ses installations la même journée. L’inspection a révélé 16 p. 100 de meurtrissures au total et ces résultats ont été transmis à l’expéditeur dans les 24 heures, tel que stipulé à l’article 10 des normes commerciales de la DRC.

Situation

  • En vertu des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, les tolérances maximales pour le brocoli FAB sans grade, en bonne livraison, s’établissent à 15 p. 100 de défauts au total et à 4 p. 100 de pourriture. Les défauts relevés lors de cette inspection indiquent que le brocoli en cause ne rencontre pas les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.
  • Lorsque l’entreprise A a reçu le rapport d’inspection indiquant que le produit ne rencontrait les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, elle a communiqué avec le l’entreprise B afin de déterminer la meilleure façon d’écouler la marchandise.
  • Malheureusement, les parties n’ont pu parvenir à s’entendre et l’entreprise B a décidé d’écouler le produit pour le compte de l’entreprise A.

Service d’assistance de la DRC

  • Lorsqu’il est établi qu’une marchandise ne rencontre pas les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, les parties doivent communiquer ensemble afin de discuter de la manière d’écouler le produit. Si l’on ne peut s’entendre, le destinataire a la responsabilité de payer la facture moins les dommages qu’il lui est possible de prouver.
  • Deux semaines plus tard, le rapport de liquidation fut envoyé à l’expéditeur. L’entreprise A a alors remarqué qu’il comprenait des frais qui n’avaient jamais été discutés ni entendus, notamment pour l’entreposage, la manutention et une commission.

Résultat

  • En l’absence d’une entente prévoyant la manière dont sera écoulé et comptabilisé le produit qui ne rencontre pas les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, le destinataire-acheteur a uniquement droit de réclamer des dommages.
  • Puisque le destinataire-acheteur a accepté le produit (veuillez vous référer à l’article 19 des normes commerciales de la DRC pour une explication de ce qui constitue une acceptation), il doit faire tous les efforts raisonnables pour vendre le produit à un juste prix et peut déduire ses frais de vente normaux comme les frais de transport, d’inspection ou de courtage.
  • Des dépenses qui ne sont pas encourues en raison du bris de contrat, comme l’entreposage, la manutention ou des commissions ne sont pas considérées à titre de dépenses normales et ne devraient pas être déduites, à moins qu’il en ait été convenu autrement à l’avance.
  • L’omission par le destinataire-acheteur de fournir une comptabilisation exacte et à temps pourrait entraver sa capacité à réclamer des dommages
Étude de cas 2 : Réclamation contre un transporteur

Contexte

L’entreprise En-Route a livré un chargement à l’entreprise B, à temps selon ce qui était prévu. À l’arrivée, la pulpe du produit était tiède et aucun thermographe n’a pu être retrouvé. En conséquence, l’entreprise B a indiqué « reçu sous toute réserve en raison de températures élevées. Le thermographe n’a pu être récupéré. »

Situation

  • Le transporteur a la responsabilité de livrer tous les produits apparaissant au connaissement, y compris les thermographes. Si le chauffeur n’a pas assisté au chargement de l’envoi, le connaissement devrait porter la mention « envoi chargé et vérifié par l’expéditeur ».
  • Si le chauffeur n’est pas en mesure de vérifier les températures au départ, le destinataire devrait en être avisé immédiatement et le connaissement devrait en faire état.
  • Si le chauffeur appose sa signature sur un connaissement qui indique la présence de thermographes mais qu’il est impossible de les récupérer à l’arrivée à destination, cela jette un doute négatif sur le transporteur.
  • S’il est également impossible de télécharger les données de l’unité réfrigérante, le transporteur aura des difficultés à prouver que le transit s’est effectué sous des conditions normales et, en conséquence, il lui sera vraiment difficile de produire une réclamation contre l’expéditeur.
  • L’entreprise B a immédiatement demandé une inspection des températures et de l’état, qui a été effectuée dans les délais requis.
  • L’inspection a démontré que les températures de la pulpe étaient de 4 à 5 degrés plus élevées que les températures de transit convenables.
  • L’inspection de l’état du produit a révélé 20 p. 100 de pourriture et 45 p. 100 de décoloration. Le produit ne rencontrait donc pas les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

Résultat

  • Pour réussir à obtenir un dédommagement, trois éléments sont nécessaires :
    1. Il faut prouver qu’il y a eu bris de contrat;
    2. il faut prouver que des dommages ont bel et bien été subis;
    3. et il faut prouver que ces dommages ont bel et bien été subis en raison du bris de contrat.
  • L’entreprise B peut prouver les premiers éléments par l’inspection des températures et de l’état, qui démontre que les températures étaient trop élevées et que le produit a subi une détérioration.
  • Elle doit encore à démontrer que ces températures trop élevées ont bel et bien causé les dommages portés au rapport d’inspection fédérale.
  • Le taux moyen de défauts semble excessif pour être entièrement attribuable à des températures de transit trop élevées. Cependant, puisqu’il n’y a pas de relevés de température durant le transit et que le chauffeur n’a pas indiqué sur le connaissement de problèmes avec les températures au point d’origine, il sera difficile de prouver que l’expéditeur puisse être en partie responsable.
Étude de cas 3 : Défauts permanents (ou de qualité) c. défauts d’état (ou de condition)

Contexte

L’entreprise A a expédié du Texas par camion un chargement de 1 000 cartons d’oignons à l’entreprise B de Toronto. Les modalités du contrat étaient FAB sans grade, en bonne livraison et les températures relevées à l’arrivée étaient normales, de même que la durée du transit. Lorsque les oignons sont arrivés à destination, l’entreprise B a demandé la tenue d’une inspection fédérale, qui a été menée à ses installations la même journée. L’inspection a révélé 3 p. 100 de pourriture, 5 p. 100 d’épluchage, 4 p. 100 de tuniques aqueuses et 8 p. 100 de spécimens ovoïdes (un défaut permanent) pour un total de défauts de 20 p. 100.

Service d’assistance de la DRC

  • Selon les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC pour les oignons vendus FAB sans grade en bonne livraison, la tolérance maximale est de 15 p. 100 de défauts au total, 10 p. cent d’un même défaut d’état et 4 p. 100 de pourritures.
  • Les défauts documentés par l’inspecteur montrent que les oignons rencontrent les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC puisque les défauts permanents ne sont pas pris en compte lors de transactions FAB sans grade en bonne livraison.

Résultat

  • À la réception d’une copie du rapport d’inspection, l’expéditeur, l’entreprise A, a communiqué avec le destinataire, l’entreprise B, afin de renégocier le prix. Incapable de s’entendre sur un nouveau prix, l’entreprise B a décidé de traiter cet envoi à prix communiqué et l’a vendu pour le compte de l’expéditeur.
  • Ne pas être en mesure de démontrer que le produit ne rencontre pas les normes des directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC laisse le destinataire sans recours pour réclamer des dommages. Le destinataire conserve l’obligation de payer le plein prix de la facture. Si, dans une telle situation, un destinataire estime qu’il lui sera difficile de faire ses frais, on lui suggère d’accepter tout ajustement de prix offert par l’expéditeur afin de minimiser ses pertes.
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